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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT4V
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT4V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N]
de nationalité Française
né le 03 Février 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté (dépôt de mandat Me [R])
Madame [G] [B] épouse [N]
de nationalité Française
née le 15 Mai 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée (dépôt de mandat Me [R])
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 mars 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] ont fait assigner en référé la […] et la […] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise technique à leurs frais avancés, statuer ce que de droit quant aux frais, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de leur demande, ils exposent que les locataires occupant la maison d’habitation leur appartenant sises [Adresse 4] à [Localité 5] les ayant alertés sur des infiltrations d’eau rendant le logement insalubre, une expertise amiable a déterminé qu’elles provenaient de deux ou trois points différents et que les remontées d’eau étaient des désordres à caractère décennal.
En réplique, par leurs conclusions en date du 3 février 2026, la […] et la […] concluent au débouté de la demande, et sollicitent la condamnation in solidum des époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] à leur payer ensemble une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, leur action au fond ayant pour objet de mobiliser les garanties de l’assurance dommage-ouvrage étant indubitablement vouée à l’échec dans la mesure où la période de garantie a expiré le 2 décembre 2023, que les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] ne justifient pas avoir eu connaissance des désordres avant l’expiration de la période de validité de la police d’assurance faute d’avoir été partie à la première expertise, et n’ont déclaré que très tardivement le sinistre, privant l’assureur dommages-ouvrage de ses recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
L’avocat des époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] ayant déposé le mandat le 2 février 2026, la […] et la […] leur ont fait signifier leurs conclusions par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2026, remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
À l’audience du 4 mars 2026, la […] et la […] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
La présente décision sera donc contradictoire.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un motif légitime et la procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel litige ultérieur, mais le juge des référés doit s’assurer que la mesure est pertinente et qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que ne justifie pas d’un motif légitime le demandeur lorsque son action au fond est manifestement vouée à l’échec, notamment pour cause de prescription ou de forclusion.
En l’occurrence, en application de l’annexe II de l’articvle A.243-1 du code des assurances, la période de garantie prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, que la réception est intervenue le 2 décembre 2013, de sorte que la période de garantie dommages-ouvrage a expiré le 2 décembre 2023.
Dans ces conditions, les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] n’ayant déclaré leur sinistre aux MMA que le 12 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration de la période garantie, leur action au fond serait irrecevable par suite de prescription de leur action.
Par conséquent, il convient de rejeter leur demande.
Les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] succombant supporteront in solidum les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la […] et la […] les frais exposés par elles non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] à leur payer la ensemble somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] de leur demande ;
CONDAMNE in solidum les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum les époux [L] [N] et [G] [B] épouse [N] à payer à la […] et la […] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 avril 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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