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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26U5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00104
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors de débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RIVOLI [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
ET :
La société FX BOISSONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PONTVIANNE, avocat au barreau de PARIS vestiaire: D1520 et pour avocat constitué Me Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0447
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2016, la société RIVOLI [M] a consenti à la société FX BOISSONS un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé à [Adresse 3].
Suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la société RIVOLI [M] a donné congé à la société FX BOISSONS pour le 31 mars 2025.
Puis par acte du 15 avril 2025, la société RIVOLI [M] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société FX BOISSONS en expulsion et en paiement de diverses sommes.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la société RIVOLI [M] a indiqué que la société FX BOISSONS a quitté les lieux le 30 avril 2025 et a sollicité du juge des référés qu’il :
— condamne la société FX BOISSONS à lui payer à titre provisionnel la somme de 25.716,75 euros représentant le coût de la remise en état des locaux, outre la somme de 5.578,31 euros au titre des frais de procédure, frais d’huissier et honoraires d’avocats ;
— dise que le dépôt de garantie d’un montant de 10.381,20 euros lui restera acquis, ou à défaut que la compensation devra jouer avec toute somme due par la défenderesse ;
— condamne la société FX BOISSONS à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Elle explique que conformément aux termes du contrat, elle a fait établir un pré-état des lieux technique de sortie le 23 décembre 2024, qu’elle a adressé à la société défenderesse le 23 janvier 2025, soit deux mois avant la prise d’effet du congé, afin de lui laisser le temps de procéder elle-même ou de faire procéder aux réparations nécessaires. Elle indique que la défenderesse ne lui a transmis aucune observation en réponse de sorte qu’elle est réputée en avoir accepté les termes.
Elle indique que les travaux de remise en état dont elle demande le paiement correspondent à des travaux d’entretien et de nettoyage, ainsi que de remise en conformité électrique, et au coût du rapport de conformité établi par la société SOCOTEC. Elle précise à cet égard que le certificat Q18 daté du 28 avril 2025 communiqué en défense n’a pas été établi par la société SOCOTEC contrairement à ce qu’affirme la société FX BOISSONS, et doit être écarté des débats.
Sur les moyens soulevés en défense, elle expose que l’existence des troubles de jouissance allégués par la société FX BOISSONS n’est pas établie, pas plus que leur imputabilité, et qu’en outre ils sont sans lien avec l’état de restitution des locaux. Elle ajoute que l’absence d’état des lieux d’entrée n’a aucune conséquence sur les obligations d’entretien et de réparation conventionnellement mises à la charge du preneur qui au surplus n’a pas contesté les réparations visées par le pré-état des lieux.
En réplique, la société FX BOISSONS a sollicité du juge des référés qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des procédures au fond opposant les parties.
A titre subsidiaire, elle demande que la société RIVOLI [M] soit déboutée de ses prétentions et condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que :
— des procédures l’opposent à la demanderesse puisqu’elle l’a assignée au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS en restitution du dépôt de garantie, et qu’elle a porté plainte à son encontre pour abus de confiance ;
— le droit de visite prévu par le contrat ne peut être exercé qu’un mois avant la date de résiliation et non pas plus tôt comme en l’espèce, et c’est pour cette raison qu’elle n’a pas répondu au courrier contenant la présentation de la pré-visite état de lieux ;
— il n’est pas produit d’état des lieux d’entrée de sorte qu’aucune comparaison n’est possible avec l’état des lieux à la sortie, précisant que le contrat ne mettait pas à sa charge une obligation d’amélioration ou d’embellissement des locaux loués ;
— elle a, comme la société demanderesse, fait appel à la société SOCOTEC en vue d’une vérification complète des installations électriques, et que celle-ci n’a relevé aucun point de non-conformité ;
— le sort du dépôt de garantie doit être celui prévu par contrat, c’est-à-dire qu’il ne peut être conservé que si le preneur est expulsé ou dans l’hypothèse d’une somme dont il serait débiteur à l’égard de la bailleresse, conditions qui ne sont pas réunies.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, sur le coût de remise en état des lieux à hauteur de 25.716,75 euros, la société demanderesse fonde cette somme sur :
— la remise en état du local : or l’examen de cette demande nécessite de déterminer notamment si l’état des lieux après le départ de la société FX BOISSONS est compatible avec l’usure normale des lieux durant les 9 années d’exécution du contrat de bail, et si celle-ci a respecté son obligation d’entretien du local loué, appréciation qui échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence ;
— le coût du rapport de conformité électrique de la société SOCOTEC et le montant des travaux de remise en conformité électrique : les parties produisent deux rapports contradictoires établis par la société SOCOTEC et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer lequel contient les informations exactes et si l’un d’entre eux est un faux.
Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement de cette somme.
S’agissant des frais de procédure, frais d’huissier et honoraires d’avocats à hauteur de 5.578,31 euros, il est relevé que :
— le principe même des sommes dont il est sollicité le paiement en lien avec la mise en œuvre d’une saisie conservatoire n’est pas démontré : en effet, il n’est pas produit l’acte et une partie important de la somme sollicitée à ce titre correspond à une hypothèse (la main-levée) dont il n’est pas justifié de la réalisation ;
— sur les frais d’avocat, ils concernent le défaut de respect du congé et la présente procédure, et seront par conséquent examinés avec les frais accessoires.
Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement de cette somme.
Sur la conservation du dépôt de garantie, la demande est fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales, de sorte qu’elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Les demandes de la société RIVOLI [M] sont par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au cas présent, il convient de relever que la société FX BOISSONS n’a libéré les lieux loués qu’après l’introduction de la présente procédure tendant initialement à son expulsion.
Dès lors, et compte tenu des circonstances du litige, c’est la société FX BOISSONS qui sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’article 700 du même code dispose que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et que pour ce faire, il tient notamment compte de l’équité.
Et l’équité commande en l’espèce de condamner la société FX BOISSONS à payer à la société RIVOLI [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’intervention de l’avocat de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société RIVOLI [M] ;
Condamnons la société FX BOISSONS aux dépens ;
Condamnons la société FX BOISSONS à payer à la société RIVOLI [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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