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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 12 déc. 2024, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHLL
Madame [C] [N] [Y] /c Monsieur [D] [X] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHLL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me HEBERLÉ + Me VOGEL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [C] [N] [Y] épouse [M]
née le 11 Septembre 1963 à BEN TRE (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
3 rue de Metz
68100 MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-001364 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [D] [X] [M]
né le 31 Mai 1957 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
28 rue des massifs Vosgiens
68740 FESSENHEIM
représenté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHLL
Madame [C] [N] [Y] /c Monsieur [D] [X] [M]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [N] [Y] et Monsieur [D] [X] [M] se sont mariés le 23 Juillet 2012 à BEN TRE (VIETNAM) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 24 Avril 2023, Madame [C] [N] [Y] épouse [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 20 Octobre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [C] [N] [Y] épouse [M] comparante et représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [D] [X] [M] comparant et représenté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, s’est prononcé sur les mesures provisoires et a fixé le versement par l’époux à Madame [C] [N] [Y] épouse [M] d’une pension alimentaire mensuelle de 150 € au titre du devoir de secours.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [C] [N] [Y] épouse [M] du 04 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [D] [X] [M] reçues le 10 septembre 2024
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur :
— la reprise par l’épouse de son nom de naissance,
— la date des effets du divorce dans les rapports entre époux.
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :
— la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 14 400 euros,
— la condamnation aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [N] [Y] épouse [M] fait valoir que sa situation financière est particulièrement précaire, qu’elle perçoit des indemnités de Pôle emploi qui prendront prochainement fin.
Elle souligne les difficultés qu’elle rencontre pour retrouver un emploi, notamment en raison de la barrière linguistique. Elle indique que durant leur vie commune, Monsieur [D] [X] [M] ne lui a pas permis de s’intégrer, contribuant ainsi à son isolement actuel.
Elle précise qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier au Vietnam, les photographies produites par son époux provenant d’un séjour où elle a été accueillie avec son fils par des proches. Elle ajoute que les sommes envoyées à sa famille avaient pour objet de couvrir des frais médicaux, principalement pour sa mère.
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHLL
Madame [C] [N] [Y] /c Monsieur [D] [X] [M]
Monsieur [D] [X] [M] fait valoir que son épouse a toujours travaillé dans le secteur de la restauration durant le mariage, et que la rupture n’a aucune incidence sur sa capacité à exercer une activité professionnelle. Il souligne qu’elle a volontairement mis fin à son contrat de travail en décembre 2022 par une rupture conventionnelle et n’a entrepris aucune recherche d’emploi depuis, malgré son expérience antérieure. Selon lui, elle privilégie les voyages au détriment d’un emploi stable, étant partie en vacances en Vietnam à deux reprises en empruntant de l’argent à des tiers. Il soutient que les difficultés linguistiques ou d’intégration de Madame [C] [N] [Y] épouse [M] ne sont pas de son fait et qu’il l’a toujours soutenue. Il précise qu’elle a utilisé les économies communes, à hauteur de 15 000 euros, ainsi que l’argent d’un héritage pour acquérir une maison au Vietnam avec son fils.
Il indique que Madame [C] [N] [Y] épouse [M] n’a pas prouvé que le mariage aurait influencé ses choix professionnels ou sa carrière, précisant par ailleurs que les parties n’ont pas d’enfant commun. Il souligne qu’en tout état de cause, l’épouse bénéficiera d’un minimum retraite, outre les allocations de la CAF.
Il précise qu’il occupe un emploi à temps partiel en parallèle de sa retraite, et qu’en conséquence ses revenus ne pourront que diminuer, sa capacité à travailler étant incertaine. Il précise qu’il n’est nullement propriétaire du domicile conjugal, qu’il a toujours été locataire, qu’il n’a donc ni propriété immobilière ni économies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [C] [N] [Y] a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil selon lesquelles le demandeur doit formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
SUR LA DIMENSION INTERNATIONALE DU LITIGE
Madame [C] [N] [Y] est de nationalité vietnamienne, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises et de déterminer la loi applicable au litige.
Sur la compétence de la juridiction en matière de divorce
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Règlement Bruxelles II ter, applicable aux instances introduites après le 01 août 2022, qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside
encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux. "
Ces critères ci-dessus définis sont alternatifs et non hiérarchisés et doivent être appréciés au jour de la demande en divorce.
Par ailleurs, le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
Les critères ci-dessus définis sont hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux en application de l’article 3) a) i) dudit Règlement.
Sur la loi applicable au divorce :
La loi applicable à la séparation de corps des parties est donc déterminée par le Règlement UE n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps qui en son article 8 dispose que :
« A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. »
Les critères ci-dessus définis sont hiérarchisés.
En l’espèce, les époux ont leur résidence habituelle en France.
En conséquence, il convient de constater que la loi applicable au divorce des parties est la loi française en application de l’article 8) a) du Règlement précité.
SUR LE DIVORCE
Le juge aux affaires familiales a constaté, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, que chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
En conséquence et par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il convient de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation en application des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 04 Avril 2023, date qu’elles reconnaissent être la date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixé à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration des époux.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de constater que Madame [C] [N] [Y] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [D] [X] [M] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge. Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code civil énonce que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, aucune demande de maintien des avantages matrimoniaux n’a été formulée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Le juge peut cependant refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères ci-dessus listés, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard de circonstances particulières de la rupture.
Sur le principe de la disparité et son origine
* Sur les revenus et charges des époux
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
Madame [C] [N] [Y] épouse [M] :
— revenus mensuels : 652 euros en moyenne au titre de l’ARE selon les relevés des mois de janvier, février et mars 2024 + 259 d’APL en moyenne selon les attestations de la période de janvier à juin 2024.
— charges mensuelles : loyer de 470 euros, selon la quittance de loyer du mois de novembre 2023. L’épouse produit une attestation justifiant avoir emprunté 1 450 euros auprès de son ami.
Monsieur [D] [X] [M]:
— revenus mensuels : 1 629 € en moyenne en 2022 suivant l’avis d’impôt établi en 2023. Il ne produit toutefois pas son dernier avis d’imposition.
— charges mensuelles : 750 euros + 198 de prêt voiture
Les charges mentionnées pour le surplus par les parties relèvent de celles de la vie courante que tout un chacun doit assumer. Il n’y a donc pas lieu de les détailler.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour du jugement de divorce.
* Sur le patrimoine des époux
Les époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ne disposent pas de patrimoine commun.
Il n’est pas fait état de biens propres.
Si l’époux produit plusieurs photographies faisant apparaître Madame [C] [N] [Y] épouse [M] en vacances au Vietnam avec ses proches, ces pièces restent insuffisantes à démontrer que l’épouse est propriétaire d’un bien immobilier.
En outre, il ressort du contrat de bail produit par Monsieur [D] [M] que ce dernier était locataire du domicile conjugal, contrairement aux allégations de Madame [C] [N] [Y] soutenant que l’époux en est le propriétaire.
Il résulte des éléments produits, et au premier chef de la différence de revenus entre les époux, que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les conditions de vie des époux qui justifie d’accueillir dans son principe la demande de prestation compensatoire.
Sur la forme et le montant de la prestation compensatoire
* Sur les choix faits par les époux pendant la vie commune
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes. En revanche, elle doit tenir compte des choix effectués en commun par les époux durant le mariage, relatifs par exemple à la prise en charge des enfants, et qui ont pu avoir pour conséquence le retrait total ou partiel du marché du travail de l’un des époux ou obérer des perspectives professionnelles.
En l’absence d’enfants communs, Madame [C] [N] [Y] épouse [M] ne justifie d’aucune interruption de sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ni de sacrifices faits pour favoriser la carrière de son mari.
Il ressort néanmoins du relevé de carrière de l’épouse qu’elle a très peu cotisé, et que selon l’estimation de ses droits, elle pourra prétendre à une retraite de 244 euros par mois si elle travaille jusqu’à 67 ans, âge de taux plein automatique.
Les situations financières des époux démontrent ainsi une différence de revenus entre les époux.
* Sur la durée du mariage et l’âge des époux
Les époux sont mariés depuis 12 ans dont 10 ans de vie commune.
L’époux est aujourd’hui âgé de 67 ans et l’épouse de 61 ans.
* Sur le montant de la prestation compensatoire
La situation professionnelle des époux est stable.
Si Monsieur [D] [M] indique être incertain de pouvoir continuer très longtemps à travailler, il ne justifie pas d’une évolution prévisible de ses revenus.
La disparité des revenus se reflétera naturellement dans les droits à pension dont les époux n’ont cependant pas à justifier.
Au vu des éléments produits et de la situation des parties ci-dessus exposée, il convient de compenser la disparité entre les situations respectives par le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 6 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 1074-1 du Code de procédure civile énonce qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du Code de procédure civile prévoit en outre que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire sauf à démontrer que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, aucune demande n’a été formée en application de l’article 1079 du CPC.
Le prononcé de l’exécution provisoire, s’agissant du divorce, n’est pas compatible avec la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de Procédure Civile, en cette forme de divorce, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce compte tenu du fait que Madame [C] [N] [Y] épouse [M] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 novembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [N] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil la divorce de :
Madame [C] [N] [Y]
née le 11 Septembre 1963 à BEN TRE (VIETNAM)
et
Monsieur [D] [X] [M]
né le 31 Mai 1957 à STRASBOURG (67000) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le 23 Juillet 2012 par-devant l’Officier d’état civil de BEN TRE (VIETNAM) () ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [C] [N] [Y]
née le 11 Septembre 1963 à BEN TRE (VIETNAM)
* Monsieur [D] [X] [M]
né le 31 Mai 1957 à STRASBOURG (67000) ;
RAPPELLE que Madame [C] [N] [Y] reprendra son nom de naissance ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 avril 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [D] [X] [M] devra verser à Madame [C] [N] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 6 000 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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