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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHGL
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 06/11/2024
Date de la signification : 12/11/2024
Période de la contrainte : [Immatriculation 1] – [Immatriculation 2] – [Immatriculation 3] – [Immatriculation 4] – [Immatriculation 5] – [Immatriculation 6] – [Immatriculation 7]
Montant de la contrainte : 2 538,00 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [A] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHGL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juillet 2019 au 1er avril 2023 en qualité de micro – entrepreneur pour une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz.
Il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 12 novembre 2024 une contrainte en date du 6 novembre 2024 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 d’ un montant global de 2 583,00 euros (2 510,00 euros de cotisations et 28,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, M. [Z] a formé opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 6 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 3 mars 2025, à laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 20 octobre 2025 auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf de Bretagne demande à la juridiction de :
— Déclarer le recours de M. [W] [Z] recevable mais non fondé ;
— Valider la contrainte n° 2300079365 du 6 novembre 2024 valablement signifiée le 12 novembre 2024 ;
— Condamner M. [W] [Z] au paiement de la somme de 2 583,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 2 510,00 euros de cotisations et 28,00 euros de majorations de retard), au titre des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e trimestres 2022 et 1er trimestre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner M. [W] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 73,18 euros ;
— Débouter M. [W] [Z] de ses demandes ou prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L’Urssaf expose que M. [Z] reconnaît expressément être redevable de la somme de 554 euros, correspondant au 1er trimestre 2023 et explique pour le surplus que les sommes réclamées font suite au contrôle portant sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, qui a mis en évidence un chiffre d’affaires non déclaré sur la période vérifiée, révélant ainsi des faits de dissimulation d’activité ayant conduit à un redressement pour infraction de travail dissimulé, entraînant la suppression automatique du bénéfice de l’ACRE dont bénéficiait M. [Z], conformément aux dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, suppression dont il a été informé par courrier du 30 mars 2023. Les sommes réclamées correspondent donc aux cotisations restant dues après suppression de l’ACRE.
M. [W] [Z] reconnaît avoir commis des erreurs et ne conteste pas le travail dissimulé, ni la perte d’exonération de l’ACRE. Il pensait pouvoir évoquer à cette audience les sommes qui lui sont réclamées dans le cadre du redressement.
L’Urssaf précise que le redressement a fait l’objet d’une autre contrainte délivrée en 2024 aujourd’hui définitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 novembre 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne.
M. [Z] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 12 novembre 2024 recevable.
Sur la validation de la contrainte :
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, M. [Z], après explication par l’Urssaf sur les cotisations dues, ne conteste ni le principe, ni le montant réclamé, résultant de la suppression de l’ACRE, suite au redressement pour travail dissimulé, qu’il ne conteste pas davantage.
La contrainte a été valablement précédée d’une mise en demeure.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant actualisé et de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 583,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 2 510,00 euros de cotisations et 28,00 euros de majorations de retard), au titre des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 6 novembre 2024 signifiée par acte du 12 novembre 2024 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ramené à la somme de 2 583,00 euros ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 2 583,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 2 510,00 euros de cotisations et 28,00 euros de majorations de retard), au titre des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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