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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 25 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FVV2
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FVV2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [E]
de nationalité Française
né le 31 Août 1945 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 11 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant mai 2025, Monsieur, [D], [E] a acquis auprès de la, […] un véhicule d’occasion de marque, […] immatriculé provisoirement, [Immatriculation 1], depuis lors immatriculé définitivement, […], moyennant le prix de 81.990 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur, [D], [E] a fait assigner en référé la, […] aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, et réserver les frais et dépens.
A l’appui de sa demande, il expose avoir très rapidement constaté différents problèmes, désordres par ailleurs relevés par le garage, […] de, [Localité 2], ainsi que par l’expert mandaté par son assureur, et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la, […] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur, [D], [E] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la, […] n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un motif légitime et la procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel litige ultérieur, mais le juge des référés doit s’assurer que la mesure est pertinente et qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que, après avoir fait examiner le véhicule par le Garage, […] à, [Localité 2] qui a relevé de multiples désordres, Monsieur, [D], [E] a mandaté un expert privé qui conclut au terme de son intervention que le véhicule a subi un dommage important et a été réparé grossièrement de sorte que les travaux de remise en état ne sont pas conformes et que le véhicule est impropre à son usage.
Ainsi, Monsieur, [D], [E] justifie d’un motif légitime à obtenir judiciairement la désignation d’un expert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [S], [J] selon les modalités déterminées au dispositif.
Monsieur, [D], [E] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée consignera la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Monsieur, [D], [E] supportera provisoirement les dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, pas délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [S], [J] demeurant, [Adresse 4] Mèl :, [Courriel 1], avec mission de :
— Prendre connaissance des pièces contractuelles ainsi que des factures, et du rapport d’expertise privé en date du 7 octobre 2025 établi par Monsieur, [A], [L] du cabinet AMG EXPERTISE,
— Se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles,
— Convoquer les parties et leurs conseils,
— Examiner véhicule de marque, […] immatriculé provisoirement, [Immatriculation 1], depuis lors immatriculé définitivement, […], actuellement immobilisé à, [Localité 2],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués par les parties, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Retracer si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires
pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— S’expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué,
— Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DIT que Monsieur, [D], [E] consignera la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – pôle de gestion des consignations -, [Adresse 5] – https://consignations.caissedesdepots.fr/ , dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins trois semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, celui-ci en informera aussitôt le juge chargé du service du contrôle des expertises afin qu’il soit procédé à son remplacement ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :, [Courriel 2] ;
RAPPELLE que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [E] à supporter provisoirement les entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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