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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 26 nov. 2025, n° 25/81091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81091 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEYN
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BOUHENIC LS
ccc Me DJOSSOU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0861
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0971
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance en date du 10 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné Madame [M] [H] à verser à Monsieur [J] [L] une somme provisionnelle de 32 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été frappée d’un appel , lequel a donné lieu à une ordonnance de retrait du rôle en date du 14 octobre 2015.
Suivant un courrier officiel en date du 13 octobre 2015, le conseil de Monsieur [L] en s’adressant à celui de Madame [M] [H], s’est exprimé dans les termes suivants :
« nous demandons conjointement le retrait du rôle, ce sur quoi je suis d’accord.
Je m’engage pour Monsieur [L] à ne pas exécuter l’ordonnance de référé jusqu’à ce que nos discussions aient abouti au regard de la situation curieuse induite par l’ex avocat de mon client ex connaissance de votre client et je pense qu’elles aboutiront. Si elles n’aboutissent pas vous pourrez sans difficulté dès échec de nos discussions et en tout cas dans le délai de 2 ans remettre au rôle, ou moi-même pourrai demander la fixation de cette affaire pour obtention d’un arrêt à partir duquel seulement je reprendrai liberté d’exécuter s’il y a lieu".
Le 12 mai 2025, Monsieur [J] [L], sur le fondement de l’ordonnance de référé susmentionnée a entrepris la saisie des parts sociales détenues par Madame [M] [H] au sein de la SCI LAURIAN SAINT-DOMINIQUE, et ce pour recouvrer un montant total de 50 438,85 €.
Par acte du 13 juin 2025, la débitrice a assigné le saisissant aux fins d’obtenir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 29 octobre 2025, l’annulation et la mainlevée de cette saisie (le titre exécutoire étant prescrit, et le créancier ayant renoncé à une exécution forcée de l’ordonnance du 10 avril 2014), outre 4000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et que sa saisie doit être validée. Il sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de 8000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 18 000 € de dommages et intérêts en raison de son préjudice financier, outre une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
L’exécution forcée de l’ordonnance de référé ne saurait être atteinte par la prescription décennale dès lors que cette décision a donné lieu au cours des années 2019 et 2020 à plusieurs saisies attributions, lesquelles sont interruptives de prescription.
Ceci étant, il résulte des termes du courrier officiel en date du 13 octobre 2015 que l’exécution forcée de l’ordonnance du 10 avril 2014 par Monsieur [L] est subordonnée, selon l’engagement pris en son nom par son conseil, à l’obtention d’un arrêt d’appel, lequel n’est jamais intervenu en l’occurrence.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que la saisie de ses parts sociales ne pouvait valablement intervenir en l’occurrence faute du prononcé préalable d’un arrêt d’appel.
Ces seuls motifs suffisent à annuler la saisie contestée et à ordonner en tant que de besoin sa mainlevée.
En l’absence de tout préjudice démontré, la demande indemnitaire présentée par Madame [H] sera écartée.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, l’intéressée bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes formulées par Monsieur [L] ne sauraient prospérer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Annule la saisie de parts sociales pratiquée le 12 mai 2025 par Monsieur [J] [L], au préjudice de Madame [M] [H],
— Ordonne en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie,
— Déboute Madame [M] [H] de ses autres demandes,
— Rejette les demandes formulées par Monsieur [J] [L],
— Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Fait à [Localité 8], le 26 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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