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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
EGL/AJN
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EHMQ
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [X] [F]
c/
S.C.E.A. ELSANOR PRODUCTION
ENTRE :
S.A.R.L. [X] [F], sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.C.E.A. ELSANOR PRODUCTION, sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire SOUCHET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Février 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 prorogé au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La SCEA ELSANOR PRODUCTION a confié à la SARL [X] [F] la réalisation de travaux aux fins de moderniser et restructurer ses locaux dédiés à l’élevage de poules pondeuses haut de gamme, suivant deux devis du 30 septembre 2020 pour un montant total de 439 013,40 euros.
Le marché global des travaux confié à la SARL [X] [F] a donné lieu à l’émission de 8 factures et d’un montant total de 458 951,13 € HT.
La SARL [X] [F] a notamment émis deux factures d’un montant de 45 164,62 euros et d’un montant de 6720 euros respectivement en date du 1er novembre 2021 et du 12 janvier 2022.
Par courrier électronique du 5 avril 2022, la SCEA ELSANOR PRODUCTION a sollicité un avoir sur ces deux factures en raison des désordres affectant les travaux réalisés.
La SARL [X] [F] a mis en demeure la SCEA ELSANOR PRODUCTION d’avoir à lui régler le solde dû de 51884,62 euros, suivant courrier recommandé du 23 juin 2022, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Une sommation de payer lui a été signifiée par la suite le 12 août 2022.
Après divers échanges, la SCEA ELSANOR PRODUCTION a proposé in fine de régler un montant de 15 000 euros HT et a sollicité un avoir sur le restant au regard des manquements de la SARL [X] [F] dans l’exécution du chantier.
En l’absence d’accord amiable, la SARL [X] [F] a fait assigner la SCEA ELSANOR PRODUCTION, par exploit d’huissier délivré le 15 mars 2023, devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de paiement.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL [X] [F] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
— Débouter la SCEA ELSANOR PRODUCTION de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont infondées,
— En revanche, déclarer la demande de la SARL [X] [F] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner la SCEA ELSANOR PRODUCTION à lui payer les sommes de :
37 637,18 euros HT, soit 45 164,62 euros TTC, au titre de la facture FC0488,5 600 euros HT, soit 6 720 euros TTC, au titre de la facture FC0511,
En principal, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— Condamner la SCEA ELSANOR PRODUCTION à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCEA ELSANOR PRODUCTION aux entiers dépens,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [Z] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*****
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, signifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCEA ELSANOR PRODUCTION demande au Tribunal, au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil, des articles 1217, 1221 à 1223 du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles 1353 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER la société SARL [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER les demandes de la SCEA ELSANOR PRODUCTION recevables et bien fondées,
— CONSTATER que les factures produites par la société SARL [X] [F] sont injustifiées,
— REJETER les demandes en paiement basées sur les factures produites par la société SARL [X] [F],
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONSTATER l’existence des malfaçons et désordres affectant l’ouvrage,
— CONSTATER l’existence de manœuvres dolosives de la part de la SARL [X] [F],
— JUGER que les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage engagent la responsabilité de la société SARL [X] [F],
— CONDAMNER la société SARL [X] [F] à payer la somme de 25 000 euros à la SCEA ELSANOR PRODUCTION en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société SARL [X] [F] à payer la somme de 200 000 euros à la SCEA ELSANOR PRODUCTION en indemnisation de son préjudice financier,
— CONDAMNER la SARL [X] [F] à payer à la SCEA ELSANOR PRODUCTION la somme de 4500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL [X] [F] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations mises à la charge de la société SARL [X] [F].
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de la SARL [X] [F] en paiement des factures
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, elle peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d’un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu’il a réalisés s’il ne prouve pas l’existence de son consentement (Civ 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080).
C’est à l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux d’en supporter la charge de la preuve, étant précisé que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Un maître de l’ouvrage peut accepter, même oralement, l’exécution de travaux supplémentaires nonobstant l’absence de commande écrite (3ème chambre civile, 12 juin 2014, pourvoi n°13-19.410).
Même lorsque la réalité des travaux n’est pas débattue, le juge doit relever l’existence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit à partir du moment où le paiement desdits travaux est contesté par le maître d’ouvrage (3ème chambre civ, 10 novembre 1998, pourvoi n°96-18.900).
1) Concernant la facture FC0488 du 01/11/2021
La SARL [X] [F] sollicite la somme de 45164,62 euros TTC au titre de la facture FC0488 établie sur la base des devis DC0602 et DC0604 du 30 septembre 2020 signé par la SCEA ELSANOR PRODUCTION.
La SCEA ELSANOR PRODUCTION conteste cette facture, celle-ci ne correspondant pas aux prestations indiquées dans le devis. Par ailleurs, elle fait valoir que le chantier présente de nombreuses malfaçons imputables à la SARL [X] [F] et verse à l’appui un constat d’huissier du 31 juillet 2023.
L’article 1217 du code civil prévoit que : “ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”
L’article 1219 du même code rajoute “qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il est constant que la SCEA ELSANOR PRODUCTION a donné son accord pour les travaux prévus aux devis DC0602 et DC0604 du 30/09/2020 signés.
Le tribunal examinera dans un premier temps l’exigibilité des travaux contestés comme n’ayant pas été acceptés ou pas réalisés, et dans un second temps si la SCEA rapporte la preuve que les travaux prévus dans lesdites factures n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art.
1. Sur l’exigibilité des travaux facturés et contestés.
La défenderesse conteste :
— les postes A26 de la facture FC0488 et A30 de la facture FCO511 en ce qu’ils ne figurent pas dans les devis,
— le poste A70 « coulage béton » de la facture C0488 facturé 22 624,00€ HT en ce qu’il ne correspond pas au poste AR0004 « implantation » estimé à 850€ HT dans le devis DC0602
— le forfait installation de chantier maintenu tel que devisé alors qu’il n’y a pas eu pose d’une cabane de chantier pourtant prévue.
— l’absence de pose d’une fosse septique
La SCEA ELSEANOR PRODUCTION conteste que le code A30 de la facture FCO511 ne figure pas sur le devis, cependant ce code n’a donné lieu à aucune facturation et ne peut donner lieu à réfaction.
Sur la réalisation du coulage d’un béton industriel sur 808m2 (code A70)
Quoique la SCEA ELSEANOR conteste que ces travaux facturés aient été acceptés contractuellement, il apparaît que ces travaux sont parfaitement prévus dans le devis DC0602 sous le code AR0014 prévoyant un béton industriel sur 778 m2 au tarif de 28 euros le m2. Comme le soutient à juste titre la demanderesse, il est stipulé dans le devis la possibilité d’une plus-value à moins-value selon les travaux effectués au prix initial du devis. La SCEA ELSANOR PRODUCTION ne conteste pas la réalisation d’un béton industriel sur 808 m2 au total.
Dès lors, en l’absence de contestation sur la quantité et le prix au m2 étant conforme au devis, ce poste de facturation sera retenu à hauteur de 22 624 euros HT.
Sur la création d’une dalle pour cuve eau de 4,50 m par 3,85 m y compris préparation de 2 nappes de treillis + 20cm de béton (code A26)
Cette prestation ne correspond à aucun code présent sur les deux devis du 30 septembre 2020 et la SARL [X] [F] n’apporte aucun élément justifiant de l’accord de la SCEA ELSANOR pour la réalisation de tels travaux ni sur le prix.
Par conséquent, le Tribunal réduit de ce chef les sommes dues à hauteur de 1200 euros HT outre TVA, soit 1440 € TTC.
Sur la fourniture et mise de fosse de 3000 litres, soit 4 unités pour eau de lavage et sanitaire (code AR0044)
Ces travaux sont prévus dans le devis DC0604 sous le code AR0148. Dans ses propres conclusions, la SARL [X] [F] admet que la fosse des sanitaires n’a pas été posée. Il importe peu que le motif soit comme invoqué l’absence de validation de l’étude de sol et de la filière de la SCEA ELSANOR PRODUCTION par Golfe du Morbihan [Localité 3] Agglomération, dès lors qu’il est constant qu’une moins-value en résulte.
Il résulte de ce qui précède que seules 3 unités pourront faire l’objet d’une facturation par la SARL [X] [F], ce qui justifie réfaction de la somme de 1429,12€ HT outre TVA, soit 1714,94 € TTC.
Sur le forfait installation de chantier
Il résulte des échanges précontentieux entre les parties qu’il est constant qu’une cabane de chantier avait été prévue dans le chiffrage du devis d’installation de chantier, et que celle-ci n’a jamais été posée.
La SARL [X] [F] soutient vainement que cette prestation non réalisée ne modifierait pas la facturation due et les frais d’installations de l’entreprise. Il y a lieu de retenir une réfaction de 1200 € TTC à raison de cette prestation non réalisée.
2. Sur l’exigibilité des travaux affectés de malfaçons
La défenderesse invoque une malfaçon dans la mise en oeuvre de la dalle béton du fait d’un défaut de planéité allant jusqu’à 2 cm d’écart, ainsi que l’a constaté le commissaire de justice par elle désigné. Elle estime que les différences de niveaux gênent l’exploitation des lieux et ont nécessité que la SCEA ELSANOR PRODUCTION surélève une porte, modifie la base des cloisons des incubateurs montés.
Le fait que la facture afférente ait été payée n’empêche pas de fonder une contestation sur le solde restant dû, le paiement ne valant pas réception des travaux en cours de chantier.
Cependant ce désordre n’est pas établi par le procès-verbal de constat produit, d’autant que le commissaire de justice a pris des mesures des hauteurs d’implantation sans mesure de planéité par une règle au sol, et sans caractériser que l’écart allégué dépasse les tolérances admises pour des bâtiments agricoles. Aucune réduction de créance n’est donc établie de ce chef.
D’autres désordres sont invoqués par la SCEA, mais pas au soutien d’une diminution de la facturation, seulement au titre d’une demande reconventionnelle examinée ci-après.
***
Pour le surplus, aucune contestation n’est soulevée pour justifier du rejet de la demande en paiement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande en paiement à concurrence de la somme de :
45 164,62 euros TTC + 6 720 = 51884,62 -4354,94 € = 47529,68 €
La SCEA ELSANOR PRODUCTION sera donc condamnée à verser à la SARL [X] [F] la somme de 47529,68 € en principal, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SCEA ELSANOR PRODUCTION
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La responsabilité du constructeur est engagée au bénéfice du maître d’ouvrage lorsqu’un manquement à ses obligations d’exécution est établi et qu’il en résulte un dommage.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage.
Si le désordre a été constaté et notifié au cours de chantier ou à l’occasion d’une réserve à réception, le constructeur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice apparent. Il est donc tenu de remédier aux désordres.
En revanche, l’entrepreneur ne répond pas, à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu’il fait intervenir à l’occasion de l’exécution de son marché et avec qui il n’est pas dans une relation de sous-traitance.
La preuve du désordre incombe au maître de l’ouvrage.
1) Sur l’existence de désordres affectant les travaux
La SCEA ELSANOR PRODUCTION déplore de nombreuses malfaçons affectant les ouvrages et produit à l’appui de ses demandes des photos et un procès-verbal de constat d’huissier du 31 juillet 2023.
Sur les bureaux et garages
La SCEA ELSANOR PRODUCTION fait état de l’absence de siphon devant la fosse du bâtiment garage/bureau, de l’absence de raccordement d’un tuyau d’évacuation et d’une longrine cassée. Elle communique des photos ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 31 juillet 2023.
Si la SARL [X] [F] reconnaît la casse d’une longrine en PVC, elle considère que l’absence de siphon et le défaut de raccordement ne lui sont pas imputables. Elle expose qu’aucun siphon n’était prévu dans le devis pour la partie bureaux et que le raccordement des tuyaux d’évacuation faisait partie du lot plomberie/électricité réalisé par une autre société.
Aucun désordre n’est ici invoqué quant à l’absence de siphon.
Concernant le raccordement des tuyaux d’évacuation, les simples photographies produites ne constituent pas des éléments probants que le tribunal puisse retenir, sans pouvoir en connaître la date, les conditions de prise de vue et de lieu.
La longrine cassée a été remplacée par le maître d’ouvrage qui n’établit pas de préjudice en l’absence d’élément sur les travaux réalisés ou la gêne antérieure.
Aucun désordre n’est donc établi concernant le garage et bureaux.
Sur la poussinière n°2
La SCEA ELSANOR PRODUCTION fait valoir un mauvais positionnement du tuyau d’alimentation d’eau dans le sol du bâtiment, le non-respect de la procédure de coulage des longrines.
Les photos produites par la demanderesse reconventionnelle sont insuffisantes pour déterminer un éventuel manquement de la SARL [X] [F] et aucun désordre n’est caractérisé par les simples constatations du constat d’huissier.
De surcroît, la SCEA ELSANOR PRODUCTION conclut que la SARL [X] [F] a posé les longrines sans respecter les consignes du constructeur C-LINE, consignes non versées aux débats, et ne permettant dès lors pas au Tribunal de retenir ce moyen.
Ainsi, la SCEA ELSANOR PRODUCTION échouant à démontrer les manquements de la SARL [X] [F] dans la réalisation des travaux, sa responsabilité ne sera pas engagée au titre des travaux sur la poussinière n°2.
Sur le couvoir
La SCEA ELSANOR PRODUCTION expose que la SARL [X] [F] a manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas un siphon dans le bâtiment et qu’un défaut de raccordement des toilettes est à déplorer. Elle ajoute que la dalle du couvoir présente de nombreux défauts et notamment un défaut de planéité. En outre, la dalle des douches du couvoir comporterait de gros chocs et il est également fait état d’une grille manquante.
Les locateurs d’ouvrage sont débiteurs d’un devoir de conseil, contrepartie de la compétence attendue du professionnel de la construction. Ce devoir ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
En l’occurrence, la SARL [X] [F], en tant que professionnel de la construction, ne peut pas valablement soutenir que la pose d’un siphon lors d’une création de fosse septique n’est pas évident, alors qu’il est indéniable que celui-ci est indispensable pour éviter aux mauvaises odeurs de remonter, d’autant plus dans des bâtiments destinés à l’élevage de poules. Ainsi, l’entreprise aurait dû prévoir la pose d’un siphon ou alerter le maître d’ouvrage des inconvénients possibles en ne le prévoyant pas.
La SARL [X] [F] a donc manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas la mise en place d’un siphon dans le couvoir. Le procès-verbal établit la réalité des travaux réalisés par la SCEA ELSANOR PRODUCTION pour y suppléer, par la création d’un siphon, caractérisant l’existence d’un désordre auquel il a été remédié.
Sur le défaut de planéité de la dalle, le tribunal a retenu plus haut l’absence de preuve de ce désordre.
Concernant les chocs de la dalle et la grille manquante au niveau des douches du couvoir, le constat d’huissier de justice est insuffisant pour démontrer l’imputabilité de ces désordres à la SARL [X] [F], celui-ci datant de 31 juillet 2023 soit plus d’un an après les travaux et alors qu’aucun défaut de cette nature n’avait été dénoncé au préalable.
En ce qui concerne la fosse du couvoir, il est établi un défaut de raccordement d’un des wc à la fosse, et que le tuyau se trouve désormais sous la dalle. Il s’ensuit que le défaut de raccordement est imputable à la SARL [X] [F], dont il résulte un préjudice tenant au caractère inutilisable d’un des toilettes.
Sur la poussinière n°1
La SCEA ELSANOR PRODUCTION fait valoir qu’elle ne pouvait pas utiliser les douches et le WC de ce bâtiment, la fosse n’ayant jamais été installée, sous peine d’un risque sanitaire. Elle ajoute que lors des travaux, la SARL [X] [F] a perforé la cloison, créant des entrées d’air et engendrant une baisse de taux de ponte, comme en témoigne les photos 4 et 5 versées aux débats. La demanderesse reconventionnelle fait état de tuyaux descellés et de caniveaux directement accessibles depuis une sortie située sous le bâtiment.
La SARL [X] [F] explique que seule la fosse des eaux blanches a été posée mais pas la fosse sanitaire, qui ne pourra être raccordée que lorsque la SCEA ELSANOR PRODUCTION aurait fait valider son étude de sol et de sa filière par GOLFE DU MORBIHAN HABITAT. Elle produit à l’appui de ses affirmations un document indiquant les étapes pour la réhabilitation de l’assainissement collectif.
Cependant, la SARL [X] [F] a engagé cette procédure pour réclamer le solde de ses factures, estimant alors sa mission terminée et offrant de poser la dernière fosse sans évocation d’un blocage administratif et sans avoir jamais justifié d’une information auprès de la SCEA ELSANOR PRODUCTION concernant la nécessaire obtention de ladite validation.
En tout état de cause, il ressort du document produit par la SARL [X] [F] que la validation de l’étude de sol et de filières par GOLFE DU MORBIHAN [Localité 3] AGGLOMERATION aurait dû être demandées avant l’établissement des devis et le début des travaux. Aussi, en sa qualité de professionnelle, la SARL [X] [F] aurait dû s’enquérir auprès de la SCEA ELSANOR PRODUCTION de l’obtention de cette validation avant de commencer le chantier.
Aussi, la responsabilité contractuelle de la SARL [X] [F] est engagée au titre de son défaut de conseil pour les siphons et la nécessité d’une validation de l’étude de sol et de filière d’assainissement, et la non installation de la fosse au niveau de la poussinière n°1 et des caniveaux. Ces manquements privent ce bâtiment de l’usage des sanitaires construits.
Par ailleurs, la SARL [X] [F] reconnaît sa responsabilité quant à la perforation dans un panneau sandwich, indiquant qu’elle a proposé de le prendre en charge sur présentation de facture de réparation. Aucun préjudice n’est cependant justifié à ce titre par la défenderesse quant aux conséquences dommageables de ce fait.
Quant au « non-respect des délais » évoqué par la SCEA ELSANOR PRODUCTION, le contrat ne fixe aucun délai et il n’est pas rapporté la preuve d’une durée anormale ou excessive, ni d’une faute de la SARL [X] [F] à ce titre. Il est encore moins établi un abandon de chantier alors que celui-ci était terminé, tandis que seuls des désordres et non exécutions ont été invoquées pour justifier d’une demande de remise de facture sur le solde du marché.
2) Sur les préjudices subis
La SCEA ELSANOR PRODUCTION expose qu’elle a été contrainte de remédier aux carences de la SARL [X] [F] et de procéder aux réparations pour ne pas mettre en péril son activité professionnelle. Elle ne produit cependant aucune facture concernant les réparations et n’en demande aucune indemnisation à ce titre. Seule la création d’un siphon est justifiée par la défenderesse.
Sur le préjudice de jouissance
La SCEA ELSEANOR réclame indemnisation “globale forfaitaire de 25000 euros” au titre de son préjudice de jouissance, “au regard de l’importance et de l’étendue des troubles ou privations de jouissance, de leur durée, de leurs impacts au quotidien sur l’élevage et le personnel”.
Le tribunal ne peut indemniser forfaitairement un préjudice.
Le procès-verbal n’établit pas d’atteinte à la jouissance des lieux du fait d’odeurs nauséabondes en l’absence de constat relatif aux nuisances olfactives invoquées. Il est cependant établi une gêne dans l’usage des locaux tenant à la privation de douche et WC dans la poussinière 1 et la privation d’un WC dans le couvoir, ainsi que tenant à la nécessité de réaliser des travaux de création d’un siphon. Ces éléments sanitaires sont essentiels dans cette exploitation.
Aucun préjudice de jouissance ne sera retenu à raison d’un abandon de chantier ou de retard de livraison en l’absence de faute contractuelle retenue à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal accordera à la SCEA ELSANOR PRODUCTION la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
La SCEA ELSANOR PRODUCTION sollicite la somme de 200 000 euros au titre d’une perte de chiffre d’affaires.
Les statistiques de production et l’extrait comptes annuels 2021/2022 ne permettent pas de déterminer l’origine de la perte de chiffre d’affaires. En effet, il aurait été utile de pouvoir comparer les comptes de 2021/2022 avec les comptes antérieurs. En tout état de cause, aucun élément ne permet d’imputer une baisse du chiffre d’affaires aux manquements reprochés à la SARL [X] [F] et le tribunal ne saurait indemniser de préjudice financier sur la base d’une diminution de chiffre d’affaires, qui ne caractérise pas la perte économique finale.
Par ailleurs, l’attestation du Docteur [E] [G], Vétérinaire, n’est pas de nature à justifier d’une perte de chiffre d’affaires du fait des entrées d’air. En effet, il certifie que des défauts d’étanchéité, des entrées d’air, pourraient éventuellement être source de baisse de ponte. Cette attestation n’établit donc pas un préjudice certain mais plutôt hypothétique et n’est corroboré par aucun autre élément. Il n’indique nullement avoir visité l’exploitation et avoir constaté des courants d’air, et moins encore leur imputabilité aux travaux de la SARL [X] [F].
Aussi, il résulte de ce qui précède que la demande de la SCEA ELSANOR PRODUCTION au titre d’un préjudice financier sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à titre principal à l’instance, la SCEA ELSANOR PRODUCTION sera tenue aux dépens. Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles et la SCEA ELSANOR PRODUCTION sera condamnée à verser à la SARL [X] [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCEA ELSANOR PRODUCTION à payer à la SARL [X] [F] la somme de 47 529,68 € en principal, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022, au titre du solde du marché,
CONDAMNE la SARL [X] [F] à payer à la SCEA ELSANOR PRODUCTION la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et
CONSTATE la compensation des créances,
DEBOUTE la SCEA ELSANOR PRODUCTION de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,
CONDAMNE la SCEA ELSANOR PRODUCTION aux dépens, et à verser à la SARL [X] [F] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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