Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00696 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAQ7
Minute : 25/696
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [Z] [J]
Comparant, assisté de Me Philippe GOUPILLE, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le 21 juillet 2025, concernant :
M. [Z] [J]
né le 30 Mai 1965 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 24 juillet 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 29 juillet 2025,
M. [Z] [J] a comparu et indiqué notamment qu’il n’y a jamais eu de menace de mort envers son ex compagne et qu’il a été conduit là par erreur.
Maître Phillipe GOUPILLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure après avoir pris connaissance à l’audience de la délégation de signature du Maire de [Localité 2]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J], né le 30/05/1965, a été admise le 20 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du MAIRE de [Localité 2] en date du 20 juillet 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le Dr [Y] du 18 juillet 2025 à 12h55, lequel indique que le patient, porteur d’un trouble psychique persistant dont le traitement psychotrope doit être urgemment revu au vu de propos délirants à thème de persécution, mystique et mégalomaniaque ; qu’il est décrit par l’équipe soignante du CMP comme tendu, sthénique, menaçant et à haut risque de passage à l’acte hétéroagressif ou clastique vis-à-vis de toute personne croisée dans l’espace public ou de sa connaissance ; qu’il a menacé de mort son ex compagne ; qu’il est anosognosique et dangereux.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 21 juillet 2025 pris sur la base du certificat médical du Dr [X] en date du 21 juillet 2025 à 14h45 lequel mentionne que le patient, transféré depuis [Localité 2], présente une désorganisation de la pensée, un délire mystique et religieux et un délire de persécution.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [J].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M.[J] le 22 juillet 2025 à 16h00 ainsi que cela en a été attesté.
Le certificat médical des 24 heures en date du 21 juillet 2025 à 17h38 a été rédigé par le Dr [K] et le certificat médical des 72 heures en date du 23 juillet 2025 à 11h44 par le Dr [K] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 juillet 2025 par le Représentant de l’Etat dans le Departement et portée à la connaissance de l’intéréssé le même jour à 16h25.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 21 juillet 2025 aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 25 juillet 2025, dressé par le Dr [K], conclut au maintien de l’hospitalisation complète en relevant que le patient, de bon contact à l’examen, présente une discrète élation de l’humeure assortie d’une labilité émotionnelle ; que le syndrome délirant décrit dans les certificats précédents est quant à lui relativement intact ; que la reprise d’un traitement de fond est en cours mais le patient, présentant une autocritique très précaire, n’en identifie pas vraiment l’intérêt.
A l’audience, Monsieur [J] a été entendu. Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure après avoir pris connaissance à l’audience de la délégation de signature du Maire de [Localité 2]
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 juillet 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
le 29/07/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Alimentation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Émirats arabes unis ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Débouter
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Incompétence ·
- Renvoi ·
- Recevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Dispositif ·
- Usage ·
- Jugement de divorce ·
- Exécution forcée ·
- Acte
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Part sociale ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance de référé ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Avocat ·
- Bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acquiescement ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Production ·
- Facture ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bâtiment ·
- Inexecution
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Offre ·
- Expert ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.