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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 26 févr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJJ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 26 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSES
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Leslie ULMER, avocate au barreau de STRASBOURG
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Leslie ULMER, avocate au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F]
de nationalité Turque
né le 02 Mai 1980 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [O]
née le 30 Juin 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 décembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[K] [O]
[X] [F]
Me Leslie ULMER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, le […], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la […], agissant en la personne de son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 5488,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 correspondant à des charges de copropriété impayées du 2e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025 pour le lot n°19,
— 892,85 euros au titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par le […],
— 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats, le […], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la […] a réitéré oralement les termes de son assignation, exposant que Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] restent débiteurs à son égard de la somme réclamée.
Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O], régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
Vu l’article 1353 du Code Civil ;
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O], il convient de statuer sur les demandes du […], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la […] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu’ils doivent participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatises comprises dans leurs lots ;
Qu’aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ils doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté par l’assemblée générale des copropriétaires (sauf modalités différentes) ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Attendu que le syndic doit mettre les copropriétaires défaillants en demeure d’avoir à payer le sommes dues au titre de l’article 35 et suivants du décret du 17 mars 1967 ; que si la mise en demeure reste sans effet il est habilité à poursuivre en justice le paiement des sommes dues sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que le […], sis [Adresse 4] justifie de sa créance par la production de documents utiles et notamment :
— extrait du Livre foncier du 25 août 2025,
— contrat de syndic du désigné par l’AG du 25 avril 2024,
— procès-verbaux des assemblées générales du 12 janvier 2023, 25 avril 2024 et 15 janvier 2025,
— budget provisionnel,
— appels de fonds des 2e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025,
— bilan annuel des charges 2023-2024,
— relevé général des dépenses 2023-2024,
— mise en demeure du 12 novembre 2024,
— relance du 2 décembre 2024,
— sommation par commissaire de justice du 24 janvier 2025,
— décompte au 17 juillet 2025 ;
Attendu que la créance est fondée en son principe et en son montant ;
Que Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] ne rapportent pas la preuve de la libération qui leur incombe ; que de surcroît leur absence à l’audience laisse supposer qu’ils n’ont aucune objection à valoir ;
Qu’il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] à payer au […], sis [Adresse 4] la somme de 5488,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que du fait de la carence des débiteurs, le syndicat des copropriétaires subit un préjudice dans la mesure où il a dû exposer des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à un commissaire de justice et à un avocat ;
Qu’il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] à payer au […], sis [Adresse 4] la somme, ramenée à un montant plus raisonnable de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive des défendeurs et de l’impayé généré par les copropriétaires défaillants (qualifié de préjudice moral dans le dispositif des conclusions de l’assignation) ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef ;
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros, puisque le […], sis [Adresse 4] a dû engager des frais pour faire reconnaître ses droits ; que les défendeurs devront être solidairement condamnés à payer cette somme au demandeur ; qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] à payer cette somme au demandeur ;
Attendu que Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens, y compris les frais commandement de payer par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 ;
Qu’il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] à payer au […], sis [Adresse 4] la somme de 5488,59 euros (cinq mille quatre cent quatre vingt huit euros et cinquante neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] à payer au […], sis [Adresse 4] la somme de 500 euros (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] à payer au […], sis [Adresse 4] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [K] [O] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais commandement de payer par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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