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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUKR
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat de copropriété [Adresse 7]
domiciliée : chez FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant non représenté
Madame [Y] [X] [P] [V] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER :Olga KUZAN
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 11 octobre 2023, signifié le 25 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [Y] [T] née [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] les sommes de :
— 2 281,61 euros et 719,75 euros au titre des charges de copropriété et provisions sur charges, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
— 84 euros au titre des frais ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 27 mai 2025, la directrice de greffe de la cour de cassation a attesté que ce jugement n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi devant la cour de cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], a fait délivrer à M. [U] [T] et Mme [Y] [T] née [V], en vertu du jugement en date du 11 octobre 2023, et pour obtenir paiement de la somme de 4 905,55 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien situé à [Adresse 6], un appartement, une cave et un parking cadastrés section B [Cadastre 3], le tout formant les lots 55 (un appartement), 85 (une cave) et 328 (un parking) de la copropriété dénommée » [Adresse 7] ».
À défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 9] le 10 juin 2025 sous le numéro d’archivage provisoire 2604P01 S00038.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Maillet le 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a fait assigner M. [U] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] devant le présent juge de l’exécution, à l’audience d’orientation du 2 octobre 2025, auquel il demande de :
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente forcée des biens désignés à la barre du tribunal sur la mise à
prix fixée dans le cahier des charges pour l’audience de vente devant être fixée;
— fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de
la SELARL Maillet, commissaire de justice ;
— condamner M. et Mme [T] à payer la somme de 800 au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution
le 23 juillet 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés à domicile (M. [U] [T]) et à personne (Mme [Y] [T] née [V]), les époux [T] n’ont pas comparu et se sont pas fait représenter.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 11 octobre 2023 et du commandement de payer aux fins de saisie du 25 avril 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de M. [U] [T] et Mme [Y] [T] née [V] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 8 450 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 5 mars 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites, et en l’absence de contestation de la partie saisie, la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 4 905,55 euros à la date du 25 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 :
— principal : 3 001,36 euros,
— article 700 : 1 000 euros,
— dépens : 1 504,19 euros,
— sommes versées : – 600 euros.
Il n’y pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [U] [T] et Mme [Y] [T] née [V] et agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 4 905,55 euros à la date du 25 avril 2025, outre intérêts postérieurs
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 8 450 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 5 mars 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Maillet, commissaire de justice à [Localité 9] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE la demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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