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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 oct. 2025, n° 23/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09378 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34XW
AFFAIRE : M. [L] [K] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 5] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003872 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [K], se disant né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] (Comores) a sollicité le 7 septembre 2020 la délivrance d’un certificat de nationalité.
Par décision du 16 août 2021 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande, au motif que sa filiation paternelle n’était pas établie en application de l’article 100 du code de la famille comorien. Cette décision a été confirmée après rejet du recours hiérarchique par le Ministre de la Justice du 20 juillet 2022.
Par requête reçue le 14 septembre 2023 monsieur [K] a contesté cette décision.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 monsieur [K] demande au tribunal de déclarer sa requête recevable, d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité, d’ordonner la délivrance de ce certificat sur le fondement de l’article 18 du code civil et de condamner le ministère public à payer à son conseil la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité de la requête sont irrecevables comme n’ayant pas été adressées au juge de la mise en état, que la requête est en tout état de cause recevable dès lors que la demande de délivrance de certificat de nationalité a été formée avant le 1er septembre 2022 et n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
Au fond, il expose être le fils de [B] [J] [K] et de son épouse [P] [O], avec laquelle il a contracté mariage le 22 janvier 1978. Sur la nationalité de son père, il expose que celui-ci a souscrit une déclaration de nationalité le 30 janvier 1978.
Le procureur de la République a conclu le 22 mai 2024 au rejet des demandes de monsieur [K] aux motifs que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code de procédure civile, lequel ne distingue pas selon que la demande a été formée avant ou après le 1er septembre 2022. Il ajoute que cette absence de formulaire n’est pas une fin de non recevoir et relève de l’appréciation du tribunal.
Au fond il expose que monsieur [K] ne fait pas la preuve de son état-civil en ce que son acte de naissance ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé ni l’heure de naissance, contrairement aux article 7 et 19 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil des Comoriens musulmans. Il ajoute que la déclaration de mariage de ses parents a été reçue par une autorité incompétente (le préfet) et qu’elle ne mentionne pas l’heure à laquelle elle a été faite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Postérieurement à la clôture monsieur [K] a produit de nouvelles pièces et déposé des conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence d’opposition du ministère public, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer nouvelle clôture le 10 juillet 2025.
Sur la production du formulaire :
L’alinéa 3 de l’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit, à peine d’irrecevabilité, que la requête est accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
La demande tendant à ce que la requête de monsieur [K] soit déclarée irrégulière faute de production de ce formulaire constitue donc une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, dont l’appréciation relève des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état en application de l’article 789 dudit code.
Elle est donc irrecevable devant le tribunal statuant au fond.
Au fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [L] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [3].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [2] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 8], la Syrie et le Yémen.
Monsieur [K] produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance n°1460 délivrée le 22 mars 2025. Cet acte porte le cachet et la signature de l’officier de l’état-civil qui l’a délivré mais dont le nom est illisible.
Au dos de cette pièce figure la mention de la légalisation de la signature de cet officier de l’état-civil, apposée le 5 mai 2025 par l’ambassadeur des Comores en France. Or dans la mesure où les nom, prénom et de commune d’exercice des fonctions de cet officier ne sont pas apparents et lisibles au recto de l’acte, ladite légalisation, qui pourtant fait apparaître lesdites mentions ne peut être considérée comme régulière et fiable.
En outre, cet acte n’est pas régulier au regard des dispositions 7 et 19 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil des Comoriens musulmans, puisqu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé.
Monsieur [L] [K] ne rapporte donc la preuve de son état-civil.
Par ailleurs et pour prouver sa filiation avec [B] [J] [K], monsieur [L] [K] produit l’acte de mariage de ce dernier avec [P] [O], célébré le 22 janvier 1978, revêtu des mentions de sa légalisation.
Il apparaît cependant que cet acte a été dressé par le préfet du Sud Est, qui n’a pas la qualité d’officier de l’état-civil et qui en outre n’a pas reçu le consentement des époux, s’agissant d’un mariage religieux célébré par le cadi. En outre cet acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé. Il ne peut donc faire foi du mariage de [B] [J] [K] et de [P] [O].
Selon l’article 100 du code de la famille des Comores, « La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. »
Le mariage des parents de monsieur [L] [K] n’étant pas démontré par la production d’un acte de l’état-civil civil régulier, celui-ci ne démontre pas non plus sa filiation paternelle conformément à la loi comorienne. Il ne peut donc pas se prévaloir de l’effet collectif éventuellement attaché à la déclaration de nationalité de monsieur [B] [J] [K] enregistrée le 12 février 1978.
C’est ainsi à juste titre que la décision de rejet contestée a été prise, et monsieur [K] devra être débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens en totalité, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 10 juillet 2025 ;
Déclare monsieur [L] [K] recevable en ses demandes ;
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [L] [K], se disant né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] (Comores) de ses demandes et dit n’y avoir lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne monsieur [L] [K] aux dépens, qui seront en totalité recouvrés conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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