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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00948 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCI
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [P] [K], propriétaire indivis de terrain avec maison existente située sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Vincent VIMINI de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [E], propriétaire indivis de terrain avec maison existante située sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent VIMINI de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [Y] [L], plein propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 19], section AH numéro [Cadastre 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [L], pleine propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 19], section AH numéro [Cadastre 14], demeurant [Adresse 6], pour signification [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 10] à [Localité 19] (parcelle cadastrée AH [Cadastre 13]), en mitoyenneté directe avec la parcelle appartenant aux consorts [L] située [Adresse 9] (parcelle cadastrée AH [Cadastre 14]).
Par actes de commissaire de justice en dates des 6 et 16 mai 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [A] [E] épouse [K] ont assigné Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [P] [K] et Madame [A] [E] épouse [K] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 653, 655, 125 et 1253 du code civil, de :
juger que les désordres constatés relèvent de la responsabilité des consorts [L] en leur qualité de propriétaires du mur menaçant de s’effondrer ;enjoindre aux consorts [L] de réaliser les travaux de reprise du mur litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la décision du tribunal, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ; les condamner à prendre en charge la somme de 47.630 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise du mur ;condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] demandent à la présente juridiction de :
débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes en l’absence d’urgence imputable aux concluants et du fait des contestations sérieuses affectant le principe et le quantum de l’obligation alléguée ;ordonner une expertise judiciaire ;dire que les frais d’expertise seront supportés par moitié par les consorts [K] et par l’indivision [L] ;dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de réalisation des travaux de reprise du mur sous astreinte à la charge des parties défenderesses
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les consorts [K] soutiennent que le mur litigieux, qui présente un risque sérieux d’effondrement, soutient les terres du fonds des consorts [L] et est situé directement en surplomb de leur piscine ; qu’ainsi un effondrement de ce mur pourrait occasionner d’importants dommages à leur propriété.
Les consorts [L] soutiennent quant à eux que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la situation du mur avait été dénoncée depuis 2014. Ils soutiennent également que la demande se heurte à une contestation sérieuse car il existe un débat sur la nature privative ou mitoyenne de l’ouvrage dans la mesure où le mur empiète sur le fonds n°AH [Cadastre 14] et qu’il a été construit par les anciens propriétaires de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 13], ayant précédé les époux [K].
Ils soutiennent enfin que l’estimatif des travaux est trois fois supérieur aux montants des travaux de reprise évoqués par les professionnels qui sont intervenus.
En l’espèce, les parties demanderesses versent aux débat un rapport d’expertise non contradictoire. Il y est indiqué que le mur présente un risque d’effondrement et qu’il a fait l’objet, il y a plus de 10 ans, d’un réhaussement postérieur aux constructions initiales.
Il indique également que la responsabiltié du voisin et de l’entreprise qui ont initialement fait réhausser le mur est engagée mais que tout éventuel recours semble compromis au vu de la date initiale des travaux. Il conclut que le montant prévisible des travaux est de l’ordre de 14.000 euros.
Les consorts [K] produisent également un devis de reprise du mur d’un montant de 47.630 euros.
Les parties défenderesses produisent pour leur part un rapport du département de la Haute-Garonne en date du 19 mai 2014 qui conclut qu’il se dégage deux aspects de l’analyse de la limite séparative :
— la première concerne l’implantation de la construction [K] qui a été faite en partie sur le fonds de la propriété [L], ce qui serait susceptibles de caractériser un empiètement ;
— la seconde concerne plus particulièrement le mur de soutènement, qui se révèle être édifié en grande partie sur la propriété [L] et ce, assez logiquement au vu de la destination de « soutènement des terres » de la propriété [L], de ce mur.
Les parties défenderesses produisent également un rapport d’expertise ELEX POUR GENERALI en date du 16 août 2023 duquel il ressort notamment que les dommages étaient présents dès 2014, et que les consorts [K] n’ont entrepris aucun travaux depuis.
Il ressort des pièces produites que les dommages affectant le mur sont connus depuis 2014, sans pour autant que des travaux conformatifs n’aient été engagés, ni que l’ouvrage se sotit effrondré depuis. Par ailleurs, les époux [K] ont fait rénover leur piscine en 2022 alors que celle-ci se trouve à proximité directe dudit mur, ce qui tempère leur crainte, alors que la présente instance n’a été introduite qu’en 2025. Dès lors, l’urgence invoquée, contestée en défense, apparait très relative et n’est donc pas caractérisée.
Par ailleurs, la situation se révèle peu lisible et relativement complexe dans la mesure où si le mur semble bien être un mur de soutènement des terres du fonds des consorts [L] et qu’il se trouve en majeure partie sur leur propriété, bien que construite par le précédent propriétaire de la parcelle occupée aujourd’hui par les consorts [K]. Un doute persiste sur la nature privative ou/et mitoyenne en lien avec un potentiel empiètement de constructions des consorts [K] sur le fonds [L].
Dès lors, la demande se heurte à des contestation sérieuses et nécessite un débat au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient donc de débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et le cas échéant, de les inviter à saisir le juge du fond.
* Sur la demande reconventionnelle en expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport du département de la Haute-Garonne en date du 19 mai 2014, le rapport en date du 1er mars 2023 et le rapport d’expertise ELEX en date du 16 août 2023), rendent vraisemblables les désordres allégués par l’ensemble des parties, ainsi que la complexité de la situation. Cela est de nature à conforter l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire. Celle-ci aurait vocation à déterminer, notamment, la nature du mur, les causes des désordres, le montant des travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En l’état, les frais d’expertise seront supportés pour moitié par les époux [K] et pour moitié par l’indivision [L].
Toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparait prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS une expertise et commettons en qualité d’expert :
[R] [S]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
Ou, en cas d’indisponibilité :
[W] [X]
SOL INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
se rendre sur place, [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 20],rechercher les éléments permettant de retracer l’historique des constructions situées sur les parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et plus précisément la construction du mur litigieux,s’adjoindre les services d’un sapiteur géomètre qui recherchera les éléments permettant au tribunal de qualifier juridiquement le mur litigieux et d’éclairer les parties sur un potentiel empiètement,
procéder à l’audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les écritures des parties,dans l’affirmative, dire si le mur est susceptible de s’effrondrer et à quelle échéance,dans l’affirtmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
ORDONNONS à Monsieur [P] [K] et Madame [A] [E] épouse [K] d’une part et à Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] d’autre part, de consigner par virement au greffe du tribunal chacun une somme de 1.500,00 € (soit 3.000 euros en tout) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX017]
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS Monsieur [P] [K] et Madame [A] [E] épouse [K] à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
DEBOUTONS Monsieur [P] [K] et Madame [A] [E] épouse [K] de leurs prétentions en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et à une urgence non caractérisée ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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