Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00158 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDAZ Minute N°26/162
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 [9] 2026 pour notification à [D] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
[L] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
[G] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 05 Février 2026 à :
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [T]
née le 29 Novembre 2010 à [Localité 12]
Date de l’admission : 31 janvier 2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Ayant pour Représentants légaux :
M [L] [T] : [Adresse 2]
Mme [G] [T] :[Adresse 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 04 Février 2026 à 10h43.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— aux représentants légaux
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] le 05 février 2026, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— [L] [T] et [G] [T], représentants légaux,
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [T], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Les représentants légaux de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] le 31 janvier 2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux
compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 31 janvier 2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [W] le 01 février 2026 à 12h00
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [N] le 03 février 2026 à 13h00
5/ L’arrêté en date du 04 février 2026du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [N] le 03 février 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article . 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, suite à une mesure de garde à vue, [D] [T] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat selon arrêté du 31 janvier 2026, au constat médical, selon certificat du 31 janvier 2026 du docteur [I], de ce qu’elle présente une « instabilité et une imprévisibilité qui pouront la conduire à se mettre en danger. Elle présente une dangerosité psychiatrique et criminologique nécessitant une hospitalisation à l’HPJ. La patiente prend un traitement neuroleptique (….). « Elle a peur de retourner à HPJ où elle a déjà fait un séjour d’un mois ». L’arrêté préfectoral et le certificat médical précités indiquent qu’elle aurait agressé une personne avec un opinel en lui donnant un coup de couteau sur l’avant-bras.
Le certificat médical des 24h établi le 1er février 2026 à 12h par le docteur [W] indique ce qui suit :
« Patiente hospitalisée devant un passage à l’acte hétéro agressif au couteau dans un contexte d’élément questionné de persécution. L’évaluation de ce jour met en avant une absence de critique du geste, un discours plaqué avec une absence de remise en question de son fonctionnement. Elle présente un discours très égocentré et fait état d’une vision du monde qui nécessite qu’elle soit munie d’un couteau en permanence pour se protéger des menaces extérieures. Devant le risque de récidive ainsi que la nécessité d’observation clinique des éléments qui s’apparentent à de la persécution, j’indique le maintien en hospitalisation sous cette forme. De plus la demande de la patiente est de sortir ».
Le certificat médical des 72h établi le 3 février 2026 à 13h par le docteur [N] indique ce qui suit :
« Patiente hospitalisée pour prise en charge d’un trouble du comportement avec risque de passage à l’acte hétéro agressif (agression par couteau) chez une adolescente âgée de 15 ans suivie et sous traitement. L’entretien de ce jour trouve un discours pauvre et plaqué et informatif autour des raisons de son hospitalisation. La patiente demande si elle va sortir pour partir en vacances avec ses parents. Elle ne peut se décaler de son comportement à ce jour. Pas de critique ni de prise de recul. Notion de mauvaise observance du traitement que la patiente nie. L’hospitalisation reste nécessaire pour évaluer l’état thymique et psychique de la patiente ainsi que la nécessité d’ajuster le traitement ».
L’avis médical du 3 février 2026 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour les mêmes motifs.
Il résulte des débats que les parents d'[D] confirment le mal-être de cette dernière et le fait qu’elle a besoin d’aide. [D] elle-même n’a pas pu assister à l’audience compte tenu de son état, décrit dans le dernier certificat médical du Docteur [W].
Le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Audition
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Montant ·
- Courrier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Intégrité ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Origine
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Eures
- Désistement d'instance ·
- Renard ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Système ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Commune
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différences ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Mission
- Habitat ·
- Énergie ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Montant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.