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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01094 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMKK
AFFAIRE : [V] [S], [Y] [D] épouse [S], [T] [S] C/ S.A.S. ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S]
né le 29 Août 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [D] épouse [S]
née le 12 Décembre 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [S]
né le 16 Août 1994 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Me Barbara BERNETIERE – 2814 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [D], son épouse (les époux [S]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], dans lequel ils résident avec leur fils, [T] [S] (les consorts [S]).
Les époux [S] ont confié à la SAS OPERA AUVERGNE RHONE-ALPES, devenue la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE, selon devis n° 2021-10-5605 du 21 octobre 2021, la réalisation de travaux de fourniture et d’installation d’un système de ventilation de leur maison, pour une somme de 5200,00 euros TTC, ces travaux devant donner droit à une aide financière MaPrimeRenov.
Les travaux ont été facturés le 31 mai 2022 et réglés par Monsieur [T] [S].
Au mois d’août 2022, des désordres sont apparus sur l’installation, entraînant des dysfonctionnements.
Monsieur [T] [S] s’est également plaint de n’avoir pas perçu les aides annoncées, dont il a avancé le montant auprès de la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE.
Par courriel en date du 13 février 2023, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a indiqué à Monsieur [T] [S] que le dossier MaPrimeRénov’ ouvert à son nom était soldé depuis le 13 décembre 2022 et que le montant de la prime avait été versé à la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE, son mandataire financier.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 février 2023, Monsieur [T] [S] a mis la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE en demeure de lui payer la somme de 4 000,00 euros, correspondant à l’aide MaPrimeRénov’ et la reprise des désordres.
la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE a refusé la remise dudit courrier.
Le 11 avril 2024, Maître [U] [G], commissaire de justice mandaté par les consorts [S], a dressé un procès-verbal de constat faisant état des désordres de l’installation de VMC.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, les consorts [S] ont fait assigner en référé
la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d’une provision.
A l’audience du 25 juin 2024, les consorts [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation et aux frais avancés de la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE ;condamner la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE à payer à Monsieur [T] [S] la somme provisionnelle de 4 000,00 euros ;condamner la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture n° 0030.2022 du 31 mai 2022, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [S] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés des Demandeurs.
II. Sur la demande de provision
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le devis n° 221-10-5605 en date du 21 octobre 2021 mentionne, au titre du coût des travaux, une aide MaPrimeRenov’ d’un montant de 3 982,28 euros.
Le relevé du compte bancaire de Monsieur [T] [S] ouvert auprès de la CIC permet de constater que cette somme a été réglée à la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE le 08 juin 2022.
Or, l’ANAH a indiqué, le 13 février 2023, que le montant de cette prime avait été versé à la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE, ce dont il s’ensuit qu’elle a perçu deux fois son montant, de Monsieur [T] [I] et comme mandataire financier de ce dernier.
Le montant de cette prime ayant été réglé par Monsieur [T] [I] à la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE, dans l’attente de sa perception par ses soins, l’obligation de la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE de la lui restituer n’est pas sérieusement contestable, dans la limite de 3 982,28 euros.
La résistance de la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE aux demandes de paiement de cette somme, caractérisée par son refus du courrier de mise en demeure du 24 février 2023 et son inertie depuis lors, alors qu’elle ne peut ignorer avoir perçu deux fois la somme de 3 982,28 euros, commande d’assortir, d’office, son obligation de payer d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [I], une somme provisionnelle de 3 982,28 euros, à valoir sur le montant de l’aide MaPrimeRenov’ perçue par elle en qualité de mandataire financier de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 févier 2023, date de la mise en demeure, et sous astreinte provisoire d’un montant de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les consorts [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [S], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 11 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS ESPACE HABITAT TRAVAUX ET ENERGIE à payer à Monsieur [T] [I] une somme provisionnelle de 3 982,28 euros, à valoir sur le montant de l’aide MaPrimeRenov’ perçue par elle en qualité de mandataire financier de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 févier 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil, et sous astreinte provisoire d’un montant de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des consorts [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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