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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 25 mars 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUWI
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUWI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [Y]
de nationalité Française
né le 26 Juillet 1968 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A., […],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 11 février 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2011, Monsieur, [Z], [Y] a souscrit un contrat de prêt auprès de la SA BNP PARIBAS, auquel était adossée une assurance emprunteur auprès de la SA, […].
Ayant rencontré des problèmes de santé, Monsieur, [Z], [Y] a été placé en arrêt de travail pour raison médicale le 21 mars 2022, puis mis en invalidité totale en date du 1er novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Monsieur, [Z], [Y] a fait assigner en référé la SA, […] aux fins de voir ordonner une expertise médicale à ses frais avancés.
A l’appui de sa demande, il expose contester les conclusions de l’expert désigné par la compagnie d’assurance, ayant conduit la SA, […] à refuser de poursuivre la prise en charge au titre de la garantie « incapacité totale de travail », les conditions contractuelles de cette garantie n’étant pas réunies.
Par ses conclusions déposées pour l’audience du 21 janvier 2026, la SA, […] déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur, [Z], [Y], aux frais avancés de ce dernier.
A l’audience du 11 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un motif légitime et la procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel litige ultérieur, mais le juge des référés doit s’assurer que la mesure est pertinente et qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur, [Z], [Y] a adhéré à l’assurance emprunteur auprès de la SA, […], contrat n°0049260457787.
Monsieur, [Z], [Y] contestant les conclusions du rapport d’expertise établi le 30 juillet 2025 par le Docteur, [L], [O], médecin désigné par la SA, […], justifie d’un motif légitime à obtenir judiciairement la désignation d’un expert, d’autant que ce rapport semble comporter une contradiction en ce que s’il est indiqué en conclusion que l’incapacité totale de travail n’est pas justifiée pour sa profession, en page 11 il est indiqué que l’état actuel de l’intéressé ne permet pas la reprise de son activité professionnelle.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée aux soins du Docteur, [G], [C] selon les modalités déterminées au dispositif.
Monsieur, [Z], [Y] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée consignera la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Monsieur, [Z], [Y] supportera provisoirement les entiers dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA, […] les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, pas délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée aux soins du Docteur, [G], [C] demeurant, [Adresse 4] Mèl :, [Courriel 1], avec mission de :
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Monsieur, [Z], [Y],
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la situation médicale de Monsieur, [Z], [Y]),
— Examiner Monsieur, [Z], [Y] aux fins de procéder à toutes constatations utiles,
— Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Monsieur, [Z], [Y] et préciser l’existence d’éventuels antécédents médicaux par rapport à la date d’effet du contrat,
— Dire :
* quelle est la nature de l’affection dont l’assuré est atteint, quelles en sont les cause et circonstances d’origine,
* quelle est la date des premiers symptômes de la maladie et celle de la première constatation médicale, le cas échéant, préciser ces éléments pour chaque pathologie,
* quels sont les traitements mis en œuvre et l’évolution de la ou les pathologies dont est atteint Monsieur, [Z], [Y],
* quels sont les troubles fonctionnels et signes physiques actuels,
* quel est le diagnostic actuel,
* quels sont les antécédents médicaux, chirurgicaux, traumatiques ou traitements médicamenteux réguliers antérieurs éventuels de l’intéressé, même sans rapport avec l’affection qui motive l’expertise,
* si l’affection en cause a un rapport avec l’exclusion mentionnée
* si l’incapacité totale de travail, c’est-à-dire l’impossibilité physique d’exercer une quelconque profession est justifiée
* si l’incapacité totale de travail est justifiée pour sa profession,
* dans le cas contraire, préciser la date à laquelle l’assuré aurait pu ou pourrait reprendre une activité à temps complet, voire à temps partiel, dans sa profession d’origine, dans une autre profession,
* le cas échéant, quelle est la date de consolidation,
* le taux actuel d’incapacité professionnelle qui peut être attribué à l’assuré par rapport à la profession exercée, ainsi que par rapport à toutes professions,
* le taux actuel d’incapacité fonctionnelle qui peut être attribué à l’assuré,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que Monsieur, [Z], [Y] consignera la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – pôle de gestion des consignations -, [Adresse 5] https://consignations.caissedesdepots.fr/ dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins trois semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, celui-ci en informera aussitôt le juge chargé du service du contrôle des expertises afin qu’il soit procédé à son remplacement ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :, [Courriel 2] ;
RAPPELLE que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [Y] à supporter provisoirement les entiers dépens ;
DEBOUTE la SA, […] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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