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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [Z] C/ Société [15], Société [18]
N° RG 23/00084 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRFO
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 16 Août 1964 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 310
DÉFENDERESSES
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
Société [18] (sous la dénomination commerciale [13]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance [14], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446,
[12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [Z] ; Société [15] ; Société [18] ; Compagnie d’assurance [14] ;
[12] ; la SELARL [5] ROUANET, vestiaire : 505 ; Me Maxime BURRUS, vestiaire : 446
la SELARL [6], vestiaire : 446 ; Me Anaïs MAZENOD, vestiaire : 310
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [Z] ; Me Anaïs MAZENOD, vestiaire : 310
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] a été embauché par la société [18] sous contrat de mission du 21 juillet 2016 au 27 juillet 2016 en qualité de plombier soudeur et mis à la disposition de la société [15] (entreprise utilisatrice).
Le 29 juillet 2016, la société [18] a déclaré un accident survenu le 28 juillet 2016 à 10h00 au préjudice de monsieur [F] [Z], décrit en ces termes : « la victime était en train de souder de l’acier quand elle a perdu l’équilibre ».
Le 17 août 2016, la [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 29 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Dit que l’accident du travail survenu le 28 juillet 2016 à monsieur [F] [Z] est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire ;
Dit que la rente allouée à monsieur [F] [Z] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Alloué à monsieur [F] [Z] une provision de 5 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] [G] ;
Dit que la [11] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Donné acte à la caisse qu’elle procèdera au recouvrement des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, qui comprennent la provision, les sommes versées au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur (8%), les préjudices reconnus et les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;
Dit et jugé que la société [15] sera tenue de garantir la société [18] de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente dans la limite du taux opposable, frais d’expertise, provision et sommes allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile).
Condamné la société [18], garantie par la société [15], à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la société [14] ;
Réservé les dépens ;
Par ordonnance du 13 juin 2024, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [T] [B].
Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 27 juillet 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 12 jours (le 28 juillet 2016 ; les 8 et 9 août 2016 ; les 18 et 19 avril 2017 ; le 11 septembre 2017 ; les 5 et 6 septembre 2017 ; les 17 et 18 septembre 2021 ; les 23 et 24 février 2021).
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50% du 28 juillet 2016 au 23 mai 2023 à l’exception de jours de déficit fonctionnel temporaire total soit les périodes suivantes :
Du 29 juillet 2016 au 7 août 2016 ; Du 10 août 2016 au 17 avril 2016 ; Du 20 avril 2017 au 10 septembre 2017 ; Du 12 septembre 2017 au 4 septembre 2019 ; Du 7 septembre 2019 au 16 septembre 2021 ; Du 19 septembre 2021 au 22 février 2023 ; Du 25 février 2023 au 22 mai 2023 ;
Assistance par une tierce personne : 1h30 par jour du 28 juillet 2016 au 23 mai 2023 ;
Dépenses de santé futures : Semelles orthopédiques annuelles ;
Déficit fonctionnel permanent : 20% selon barème du concours médical ;
Frais d’aménagement de logement : barre de maintien fixée au mur de la baignoire, un siège de bain, un tapis antidérapant dans la baignoire.
Frais d’aménagement de véhicule : compte tenu des douleurs à l’appui monopodal et au mouvement du pied droit, celui-ci n’est plus apte au freinage d’urgence. Il sera néanmoins possible à monsieur [F] [Z] de conduire un véhicule à pédalier inversé.
Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle : l’interrogatoire et l’examen clinique sont en faveur d’une inaptitude totale et définitive au poste de soudeur. Cette inaptitude concerne également tout poste exigeant des stations prolongées et des déplacements fréquents. Il existe néanmoins une aptitude à tout poste assis. A noter l’obtention d’un diplôme de régleur suite à formation professionnelle ;
Souffrances endurées : 3,5/7 ;
Préjudice esthétique : 2/7 ;
Préjudice d’agrément caractérisé par une impossibilité de la pratique de la randonnée et du vélo;
Préjudice sexuel : perte de libido dans le cadre d’un syndrome dépressif et d’un syndrome douloureux chronique. Il n’y a pas d’atteinte à l’anatomie des organes sexuels ou à la fertilité ;
Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, monsieur [F] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société [18], garantie par la société [15], à lui payer les sommes suivantes :
Frais d’assistance médicale lors de l’expertise : 1 200 euros ; Déficit fonctionnel temporaire total : 396 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : 40 788 euros ; Frais d’assistance tierce personne : 92 700 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros ; Frais de logements adaptés : 8 067,46 euros ; Frais de véhicules adaptés : 176 487,63 euros ; Promotion professionnelle : réserver ;Souffrances endurées : 15 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire et définitif : 4 000 euros ; Préjudice sexuel : 8 000 euros ; Préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
Monsieur [F] [Z] demande également à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la [9] et opposable à la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE et demande à ce que la société [18], garantie par la société [15], soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, la société [18] demande au tribunal de réduire à plus justes proportions l’indemnisation allouée à monsieur [F] [Z] au titre des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, ainsi que de l’assistance par une tierce personne.
La société [18] demande au tribunal de condamner la société [15] à la garantir l’intégralité des condamnations prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et de dire que cette dernière sera seule condamnée au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions après expertise n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, la société [15] et son assureur, la société [14] demandent au tribunal de débouter monsieur [F] [Z] de toute demande d’indemnisation au-delà du 15 mai 2018, date de consolidation, et :
De rejeter les demandes d’indemnisations formulées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté et du préjudice d’agrément ; De réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à monsieur [F] [Z] au titre des autres préjudices et des frais irrépétibles ; De déduire la provision de 5 000 euros des sommes allouées ;De dire que la [9] fera l’avance des sommes allouées ;De dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses observations orales, la [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [F] [Z]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F] [Z], né le 16 août 1964, était âgé de 51 ans au jour de l’accident survenu le 28 juillet 2016.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] [B] indique que l’accident du travail a entraîné une fracture verticale et horizontale du calcanéum à plus de deux traits de fracture.
Après consolidation fixée au 13 janvier 2023, l’expert indique que monsieur [F] [Z] conserve pour séquelles une perte de mobilité de l’articulation entre la jambe et le pied, une discrète perte d’amplitude sur le plan sagittal accompagnée d’une ankylose complète des mouvements dans le plan frontal. Il est dès lors difficile de se mouvoir sur un terrain irrégulier par perte d’adaptabilité au terrain.
L’expert précise par ailleurs que monsieur [F] [Z] a développé un syndrome chronique régional douloureux complexe de la cheville et du pied qui évolue pour son propre compte et constitue l’essentiel du handicap.
A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [F] [Z]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la [7] doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par monsieur [F] [Z] à l’encontre de la société [18] s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la [7] devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et à ce dernier d’actionner la garantie de l’entreprise utilisatrice.
Sur la date de consolidation
Il ressort des pièces versées aux débats par la [9] que les lésions imputables à l’accident du travail ont été consolidées le 15 mai 2018 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 %, révisé à 14% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 décembre 2021.
Suite à une rechute du 6 septembre 2019, prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2023 avec retour à l’état antérieur.
Le tribunal constate que, dans son rapport d’expertise, le docteur [T] [B] n’a pas tenu compte de la date de consolidation dans l’évaluation des préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation) de monsieur [F] [Z].
En l’absence de recours formé par l’assuré concernant la date de consolidation fixée par la caisse primaire, le tribunal liquidera les préjudices temporaires et permanents de monsieur [F] [Z] en retenant une date de consolidation au 13 janvier 2023.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [F] [Z] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [M] [U] afin d’être assisté par un médecin au cours des opérations d’expertise (pièce n° 43).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 1 200 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] [B] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 28 juillet 2016 au 23 mai 2023 à l’exception des 12 jours d’hospitalisation.
Monsieur [F] [Z] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un montant journalier de 33 euros, tandis que la société [18] propose de retenir un montant journalier de 23 euros et que la société [15] et son assureur l’AUXILIAIRE proposent de retenir un montant journalier de 30 euros.
Sur ce, le tribunal relève que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à la période courant du 28 juillet 2016 (jour de l’accident) au 13 janvier 2023 (date de consolidation de la rechute), soit 2 360 jours au total (dont 12 jours de déficit fonctionnel temporaire total).
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [F] [Z] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, en ce compris un préjudice sexuel temporaire, indemnisable à hauteur de 30 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 12 jours x 30 € = 360 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 2 348 jours x 30 € x 50 % = 35 220 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [F] [Z] pour une durée d’une heure trente par jour durant toute la période précédant la consolidation et hors périodes d’hospitalisation, soit pendant 2 348 jours.
Les parties s’opposent sur la fixation du taux horaire : monsieur [F] [Z] sollicite l’application d’un taux horaire de 25 euros, tandis que la société [18] propose l’application d’un taux horaire de 12 euros et la société [15] un taux horaire de 17 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [F] [Z] la somme totale de 70 440 euros (2 348 jours x 1,5 heures x 20 euros) au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [T] [B] retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % tenant compte de séquelles type raideurs de la cheville ; douleur permanente du pied et de la cheville droite, d’une limitation du périmètre de la marche ainsi que de l’existence d’un syndrome dépressif.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [F] [Z] lors de la consolidation intervenue le 13 janvier 2023, soit 58 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (20 %) par la valeur du point (1 890 euros), soit 37 800 euros.
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adaptés constituent un poste de préjudice non couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont l’assuré victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur peut solliciter l’indemnisation.
En l’espèce, le docteur [T] [B] a retenu dans son rapport la nécessité d’adapter la salle de bain du fait de pertes d’équilibre à l’appui monopodal, les aménagements consistant en la pose d’une barre de maintien fixée au mur de la baignoire, d’un siège de bain et d’un tapis antidérapant dans la baignoire.
Monsieur [F] [Z] estime que ces préconisations sont insuffisantes pour assurer sa sécurité et fournit un devis afférent à la pose d’une douche sécurisée d’un montant de 5 786 euros et, compte tenu du renouvellement de l’installation à l’usure, il demande une indemnisation de 8 067,46 euros.
Pour leur part, les sociétés [18] et [15] soulignent conjointement que le devis produit par monsieur [F] [Z] concerne l’installation d’une douche aménagée, alors que l’expert a seulement retenu la nécessité d’aménagements légers de la baignoire existante.
Sur ce, le tribunal constate que le devis fourni par monsieur [F] [Z] pour un montant de 5 786 euros (pièce n°44) concerne l’installation d’une nouvelle douche sécurisée, excédant largement les aménagements légers jugés suffisants par l’expert.
Seuls seront donc retenus les postes suivants :
Siège rétractable mural : 175 euros HT selon devis, soit 210 euros TTC ;Barres de maintien murales : 112 euros HT selon devis, soit 134,40 euros TTC ;Dalles PVC antidérapantes pour le sol de la salle de bains : 315 euros HT selon devis, soit 378 euros TTC ;Un tapis antidérapant pour la baignoire, non mentionné au devis mais estimé par le tribunal à 20 euros TTC.
Le coût initial de l’aménagement du logement s’élève donc à 742,40 euros.
Au coût initial d’aménagement, il convient d’ajouter le coût du renouvellement de celui-ci en tenant compte d’un arrérage annuel de 742,40 euros / 10 ans, soit 74,24 euros. Compte tenu de l’âge de la victime, le coût du renouvellement de l’aménagement du logement sera capitalisé pour un montant de 74,24 euros x 16,013 (prix de l’euro de rente viagère à la date du premier renouvellement en 2033), soit 1 188,81 euros.
Les frais d’aménagement du logement seront donc indemnisés à hauteur de 1 931,21 euros.
Sur les frais d’aménagement de véhicule
L’indemnisation des frais d’aménagements de véhicule couvre le surcoût engagé lors de l’achat d’un nouveau véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel il convient d’ajouter le coût de l’adaptation éventuellement préconisée par l’expert.
Il doit, le cas échéant, être tenu compte de la valeur de revente du véhicule de la victime au moment de son remplacement.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [T] [B] retient la nécessité d’adapter le véhicule de la victime par l’installation d’un pédalier inversé du fait de ses douleurs à l’appui et au mouvement du pied droit, emportant son inaptitude au freinage d’urgence.
Monsieur [F] [Z] verse aux débats un devis pour l’installation d’un kit d’inversion de pédales électronique universel pour un montant de 1 131,85 euros (pièce n°46).
Il ajoute néanmoins que même en cas d’inversion des pédales, il demeurera dans l’impossibilité d’embrayer les vitesses sur la boite manuelle de son véhicule actuel.
Ainsi, il invoque la nécessité de changer son véhicule à boîte manuelle pour un véhicule à boîte automatique d’un montant de 42 000 euros et demande la prise en charge intégrale du coût du nouveau véhicule, ainsi que la capitalisation de cette dépense sur la base d’un renouvellement tous les sept ans.
L’employeur et la société de travail temporaire s’opposent à cette demande, en ce qu’elle excède largement la préconisation de l’expert, limitée à l’installation d’un pédalier inversé.
Sur ce, le tribunal relève que l’expert a limité l’inaptitude à la conduite de monsieur [F] [Z] au seul freinage d’urgence avec le pied droit, supposant un mouvement réflexe d’une particulière intensité que la victime n’est plus en mesure de réaliser du fait des séquelles de l’accident. L’expert n’a nullement évoqué l’impossibilité totale pour la victime d’utiliser son pied droit lors de la conduite en général, notamment pour l’accélération ou l’embrayage.
Toutefois, sur un véhicule à boîte manuelle, le freinage d’urgence suppose également l’embrayage d’urgence afin d’éviter que le véhicule ne cale, de sorte que l’inversion des pédales n’a en réalité que peu d’intérêt sur ce type de véhicule pour préserver le pied droit de la victime en cas de freinage d’urgence.
Ainsi, il apparaît nécessaire de pourvoir au remplacement du véhicule actuel à boîte manuelle de la victime par un véhicule à boîte automatique, afin qu’en cas de freinage d’urgence, la victime ne mobilise effectivement que son seul pied gauche après installation du pédalier inversé.
En revanche, ce nouveau véhicule ne saurait être pris en charge intégralement avec conservation de l’ancien véhicule à boîte manuelle, ce qui reviendrait, de fait, à conférer un deuxième véhicule au foyer, alors qu’il n’en possédait qu’un seul avant l’accident.
L’argument selon lequel le véhicule avec pédalier inversé serait inutilisable par les autres membres du foyer n’apparaît pas pertinent, en particulier s’agissant d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, l’adaptation de la conduite avec le pied gauche au lieu du pied droit paraissant accessible à chacun après une courte période d’adaptation. En outre, l’adaptation du véhicule vise justement à ce que monsieur [F] [Z] ne soit pas empêché, du fait des séquelles, de retrouver le rôle de conducteur principal qui était le sien au sein du foyer avant l’accident.
Enfin, le remplacement du véhicule actuel ne saurait être envisagé au profit d’un véhicule neuf, mais au profit d’un véhicule d’ancienneté comparable. En réalité, seul le surcoût induit par la boîte automatique par rapport à la boîte manuelle, estimé à 2 000 euros, sera indemnisé.
Le coût initial de l’aménagement initial s’élève donc à 2 000 euros (surcoût de la boîte automatique) + 1 131,85 euros (coût d’installation du pédalier inversé), soit la somme de 3 131,85 euros.
Au coût initial d’aménagement, il convient d’ajouter le coût du renouvellement de celui-ci en tenant compte d’un arrérage annuel de 3 131,85 euros / 7 ans, soit 447,41 euros. Compte tenu de l’âge de la victime, le coût du renouvellement de l’aménagement du véhicule sera capitalisé pour un montant de 447,41 euros x 18,207 (prix de l’euro de rente viagère à la date du premier renouvellement en 2030), soit 8 146 euros.
Les frais d’aménagement du véhicule seront donc indemnisés à hauteur de 11 277,85 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310).
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que monsieur [F] [Z] présente une contre-indication au travail de soudeur, ces contre-indications, compatibles avec les séquelles constatées, étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail le 29 mai 2018, dont une copie est versée aux débats. Le demandeur n’a ainsi pas pu poursuivre la profession de soudeur pour laquelle il était qualifié.
Pour autant, monsieur [F] [Z] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la [7] à compter de la date de consolidation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice et monsieur [F] [Z] sera débouté de cette demande.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 tenant compte notamment d’une ostéosynthèse par enclouage verrouillé du calcanéum droit avec une première hospitalisation (du 8 au 9 août 2016) et prescription d’antalgiques et d’anti-coagulants.
A la suite de cette hospitalisation, l’expert relève que monsieur [F] [Z] a été équipé d’une gouttière plâtrée accompagnée d’une éviction totale d’appui d’une durée de 45 jours avec traitement préventif d’algodystrophie par supplémentation vitaminique.
Une deuxième hospitalisation du 18 au 20 avril 2017 a été nécessaire pour traitement du syndrome régional complexe par perfusions de biphosphates (Aclasta), ce traitement n’ayant pas été supporté et n’ayant pas amélioré l’état de monsieur [F] [Z].
Une troisième opération a été réalisée le 5 septembre 2019 sous arthroscopie par le docteur [N] avec prescription d’antalgiques et d’anticoagulants et de pose d’une botte amovible pendant 45 jours.
Une quatrième intervention du 17 septembre 2021 a été nécessaire afin de procéder à une régularisation du cal vicieux calcanéen ainsi qu’une ablation du matériel d’arthrodèse.
L’expert relève enfin une prise en charge psychiatrique par le docteur [L] ayant conclu à l’opportunité d’un traitement antalgique neurotrope ce traitement étant toujours en cours au jour de l’expertise.
La consolidation est intervenue plus de six années après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation, soit durant plus de six ans, a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7, caractérisé par la pose d’une gouttière plâtrée ainsi que le port de béquilles n’ayant pas été sevré.
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent en outre de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par de multiples opérations ayant nécessité la pose de pansements.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7, caractérisé par plusieurs cicatrices : « bord externe du talon droit, en L inversé de 4 cm ; 2 ports d’arthroscopie de cheville de 7mm chacun en regard des gouttières antéro-externes et antéro internes de la cheville ; une cicatrice sous talonnière invaginée de 3 cm ainsi qu’une cicatrice rétro-malléolaire externe de 3 cm » qui est une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers et dont la substitution par une prothèse demeure aléatoire et en tout état de cause visible.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [F] [Z] au titre du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, soit 4 000 euros au total.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
L’atteinte morphologique des organes sexuels ;La perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;La difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert évoque l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido en lien avec un syndrome dépressif et d’un syndrome de douleurs chroniques.
Dès lors, le préjudice sexuel après consolidation sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [F] [Z] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait la randonnée ainsi que le vélo de loisir et que, du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à ces activités.
L’expert confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d’activités de loisirs déclarés par le demandeur.
Toutefois, monsieur [F] [Z] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées avant l’accident.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
2. Sur la mise en cause de la société [14]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société [14] a été mise en cause à la demande de la société [18] en sa qualité d’assureur de la société [15] (courrier du 3 mars 2020).
La compagnie d’assurance ne conteste pas sa qualité et a été appelée en temps utile pour faire valoir sa défense, se ralliant à l’argumentation développée par son assurée après expertise.
Le présent jugement sera donc déclaré commun et opposable à la société [14].
3. Sur l’action récursoire de la [8]
La [10], qui assure l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [F] [Z], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [18] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4. Sur la garantie de la société [18] par la société [15]
Il est rappelé qu’aux termes du jugement mixte du 29 janvier 2024, désormais définitif, la société [15] est tenue de garantir la société [18] de toutes les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de capital ou de rente dans la limite du taux opposable, frais d’expertise, provision et sommes allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile).
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [18].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] [Z] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [18] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 29 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [T] [B] du 27 juillet 2024,
DEBOUTE monsieur [F] [Z] de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
DEBOUTE monsieur [F] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [F] [Z] aux sommes suivantes :
1 200 euros au titre des frais divers ; 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;35 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 70 440 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 931,21 euros au titre des frais d’aménagements de logement ; 11 277,85 euros au titre des frais d’aménagements du véhicule ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler
de 171 229,06 euros ;
RAPPELLE que la [10] est tenue de faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [18] ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [18] à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [15] est tenue de garantir la société [18] de toutes les conséquences financière de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de capital ou de rente dans la limite du taux opposable, frais d’expertise, provision, sommes allouées en réparation des préjudices et au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
DECLARE le jugement commun et opposable à la société [14] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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