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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 2 juil. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBR3
Nature affaire : 64B
N° de minute :
du 02 juillet 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le deux juillet
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A. [Localité 8] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 02 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, monsieur [E] [F] a assigné la SEM REIMS HABITAT aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Il expose avoir chuté du balcon de l’appartement de sa mère sis [Adresse 2] à [Localité 8], le 5 mai 2013.
Au moment de l’accident, les balcons de l’immeuble étaient en réfection .
Monsieur [F] expose souffrir depuis sa chute de douleurs persistantes à l’épaule et au genou et sollicite une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société d’économie mixte [Localité 8] HABITAT (SEM [Localité 8] HABITAT) conclut à titre principal au débouté des prétentions de monsieur [F] au motif de la prescription de l’action au fond, et à titre subsidiaire émet les réserves et protestations d’usage, en sollicitant la condamnation du requérant à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation .
Le conseil de la SEM [Localité 8] HABITAT réitère les termes de ses écritures en réplique.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux des Docteurs [S], [T] [U], [G] et [H] que monsieur [F] souffre depuis 2013 de séquelles de sa chute.
Il justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire pour voir chiffrer l’étendue de ses préjudices étant précisé que le juge des référés, s’agissant d’une mesure provisoire et conservatoire, ne se prononce pas sur la recevabilité d’une future action au fond.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour quelque partie que ce soit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [R] [P] expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mel [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation, les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— Se faire communiquer, par la victime, tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
— Procéder à un examen clinique détaillé de la victime et en retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise,
— Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés,
— Décrire l’état de santé actuel de la victime,
— Recueillir les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences et les retranscrire fidèlement,
— A l’issue de cet examen, analyser et décrire dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ; les traitements subséquents ; la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; décrire les lésions dont la victime reste atteinte,
— Dire si l’état de Monsieur [F] est consolidé, et fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
— Préciser si l’état de la victime est susceptible de modification ou aggravation,
— Dire quelle est l’incidence de l’accident sur les activités tant professionnelles que personnelles de Monsieur [F] en les décrivant,
— Déterminer la cause et les responsabilités encourues, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux conséquences de l’accident du 5 mai 2013
1.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Perte de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent. Indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance, et en chiffrer le taux ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Perte de gains professionnels futurs. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
15. Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif. Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice d’agrément. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
19. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 02 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Monsieur [E] [F] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 02 septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens
DEBOUTONS le requérant du surplus de sa demande
DEBOUTONS la partie requise du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 02 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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