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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 2 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJHJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
S.A. SIP [Localité 7]
C/
[S]
[K] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR :
S.A. SIP [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 18 Mars 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02/06/2025
Préfecture
Mme [V] [J]
M [Y] [K]
Exécutoire délivré le 02/06/2025
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 mai 2018 prenant effet le le même jour, la Société [Adresse 9] (ci-après la SIP) venant aux droits de l’OPAC de l’Oise a donné à bail à Madame [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 321,78 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 octobre 2024, la SIP a fait signifier à Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] (ci-après les locataires) un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2396,43 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SIP a fait assigner Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3795,38 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 21 février 2025) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, et actualise le montant de la dette à la somme de 4739,58 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du non paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025. Il précise que le couple âgé de 26 et 28 ans occupe un Type 3 avec une fille de 12 ans et que lors d’une visite à domicile effectuée par une représentante de la SIP, le locataire s’est montré agacé. Il avait été constaté la présence d’un gros chien, dans le logement mal entretenu, et un palier collectif encombré.
Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K], convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude le 3 mars 2025, comparaissent en personne. Ils indiquent vouloir quitter le logement du fait qu’ils considèrent ce dernier comme insalubre. Ils sollicitent un plan d’apurement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, en indiquant que la locataire va reprendre un emploi en interim rapidement et que le locataire est sans revenu actuellement, en négociation dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 3 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 9 novembre 2023 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 9 mai 2018 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, les locataires ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2024, pour la somme en principal de 2396,43 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 décembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] sont débiteurs envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4739,58 euros à la date du 24 avril 2025.
Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K], comparants, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SIP cette somme de 4739,58 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
3
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il ressort des éléments présents au dossier que les locataires n’ont pas versé le loyer courant depuis janvier 2025. La loi n’autorise par conséquent pas que leur soit octroyé des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 9] ;
DONNE ACTE à la Société Immobilière Picarde d’HLM de son désistement de la demande de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 mai 2018 entre la Société [Adresse 9] venant aux droits de et Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel la somme de 4739,58 euros (décompte arrêté au 24 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
4
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [K] à verser à la Société [Adresse 9] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
5
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