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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 avr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVGB
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVGB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
de nationalité Française
née le 20 Novembre 1998 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [K] [J],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services ; saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 10 février 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[G] [R]
[K] [J]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2025, Madame [G] [R] a accepté un devis établi par Madame [K] [J] concernant le marquage d’une moto TRANSALP pour un montant total de 550 euros.
Le même jour, Madame [G] [R] a procédé au paiement intégral de la somme mentionnée sur le devis.
Par requête reçue au greffe la 10 décembre 2025, Madame [G] [R] a sollicité la convocation de Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros en principal et la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire- site des Augustins, en raison de la nature du litige.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, Madame [G] [R] a exposé que Madame [K] [J] n’a pas exécuté la prestation commandée, sans procéder à aucun remboursement, malgré un engagement de rembourser.
Elle indique demander la somme de 400 euros, coût de la pose du marquage qui n’a pas été réalisée et précise que la réalisation de l’impression du marquage a coûté 150 euros.
Elle précise que les parties étaient d’accord d’effectuer ce marquage sur une autre moto.
Madame [K] [J] a repris oralement ses écritures du visées par le greffe le 2 février 2026.
Elle demande notamment de :
— dire et juger que la rupture et/ou l’annulation du contrat litigieux résulte de l’initiative exclusive de la demanderesse,
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice financier certain , direct et personnel d’un montant de 480 euros imputable au comportement fautif de la demanderesse,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir procédé à la conception du projet et à sa finalisation. Elle fait valoir qu’elle a engagé des frais auprès de prestataires.
Elle soutient avoir engagé la somme de 480 euros à titre de frais sans compter le temps investi afin de satisfaire les attentes de sa cliente. Elle est prête à restituer la somme de 70 euros.
Elle indique qu’un rendez-vous était fixé le 29 juillet 2025 pour procéder au marquage de la moto mais que huit jours avant la date prévue, Madame [R] lui a fait part de l’idée de réaliser le projet sur une autre moto.
Le jour du rendez-vous, Madame [R] ne s’est pas présentée et a indiqué vouloir mettre un terme à la prestation.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que le 5 juin 2025, Madame [G] [R] a accepté sans réserve un devis établi par Madame [K] [J] concernant le marquage d’une moto TRANSALP pour un montant total de 550 euros ; qu’elle a payé intégralement la somme de 550 euros par virement bancaire du même jour ;
Qu’il en résulte que les parties se sont engagées sur la chose et le prix ;
Attendu que les conditions générales de vente n’ont pas été communiquées par Madame [K] [J] à Madame [G] [R] au moment de la signature du devis ; qu’elles sont donc inopposables à Madame [G] [R] ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ;
Que le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Que dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce ;
Que pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Attendu que la demanderesse n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours prévu à l’article L 221-189 du Code susvisé ;
Que le devis a donc engagé immédiatement les deux parties, dès signature ;
Attendu que selon courriel du 3 juin 2025, Madame [G] [R] exposait à la défenderesse qu’elle pouvait venir à [Localité 4], pour la pose du marquage entre le 12 et le 14 juillet 2025 ;
Que selon courriel du 20 juillet 2025, Madame [G] [R] informait la défenderesse qu’elle allait peut être avoir une autre moto sur laquelle le covering irait mieux ; que Madame [K] [J] répondait que la maquette est adaptée aux mesures de la moto mais qu’il est possible de la mettre à l’échelle d’un autre modèle ;
Que par courriel du 26 juillet 2025, Madame [G] [R] adressait une photo de la nouvelle moto à la défenderesse ;
Que par courriel du 12 août 2025, Madame [K] [J] exposait qu’elle « préfère en rester là » et restituer l’argent bien qu’elle devrait ne pas restituer la totalité selon les conditions de ventes ; qu’elle précise que le graphiste est intervenu et qu’elle a payé sa prestation ; qu’elle indique effectuer le virement courant la semaine ;
Que par courriel du 3 septembre 2025, Madame [K] [J] indiquait à la demanderesse qu’elle ne pouvait pas procéder au remboursement ;
Qu’il en ressort que Madame [G] [R] a annulé unilatéralement le contrat après modification des conditions d’exécution de ce dernier (changement de la moto sur laquelle devait être exécuté le marquage) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [K] [J] a engagé des frais pour l’exécution de la prestation ; qu’elle a déboursé la somme de 150 euros pour réaliser le marquage de la moto tel que prévu au devis signé par Madame [G] [R] ;
Que le coût de la prestation, soit 550 euros a été entièrement réglé par Madame [G] [R] ; que la défenderesse s’est engagée à rembourser cette somme ;
Que cependant, compte tenu des frais engagés pour exécuter la prestation, Madame [K] [J] est en droit de conserver la somme de 150 euros correspondant au frais d’impression des visuels mais pas la somme de 400 euros, la prestation n’ayant pas été réalisée ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [R] la somme de 550 euros – 150 euros = 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu que Madame [G] [R] a annulé unilatéralement le contrat ; qu’il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Madame [K] [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier certain, direct et personnel ;
Que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement ;
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef formées par Madame [K] [J] ;
Qu’il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [R] la somme de 400 (quatre-cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Madame [G] [R],
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Madame [K] [J],
Rejette la demande formée par Madame [K] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 avril 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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