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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 23 sept. 2024, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00557 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIRA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P]
née le 14 Mai 1969 à HARFLEUR (76700), demeurant 1 rue de l’Abbaye – 76210 GRUCHET LE VALASSE
Représentée par Me Elyssa KRAIEM, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion FAMERY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Association HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE, Service MJPM, dont le siège social est sis 4 rue Louise Michel – 76210 BOLBEC
Comparante en personne
Monsieur [C] [S]
né le 02 Avril 1965 à SANDOUVILLE (76430), demeurant 20, rue Henri Messager – 76170 LILLEBONNE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2017, Madame [U] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [S] un logement situé 20 rue Henri Messager à LILLEBONNE (76170), moyennant un loyer mensuel de 340,19 €, outre une provision sur charges de 10 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 5 181,61 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 27 décembre 2022 a été délivré au locataire le 3 janvier 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 22 mai et 21 décembre 2023, Madame [P] a fait assigner Monsieur [S] et l’AHAPS, son curateur, devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 octobre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 8 janvier 2024 pour permettre la citation de l’AHAPS, curateur de Monsieur [S]. A l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 pour permettre la transmission des pièces du dossier de surendettement. A cette audience, le dossier a été renvoyé à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette audience, Madame [P] était représentée par Maître KRAIEM, substituée par Maître FAMERY qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 5 181,61 €.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [P] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
— En conséquence, constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [C] [S],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] des lieux loués sis 20 rue Henri Messager 1er étage à LILLEBONNE (76170),
— Dire en conséquence que Monsieur [C] [S] devra vider de sa personne, de tous ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués sis 20 rue Henri Messager 1er étage à LILLEBONNE (76170),
— Dire et juger qu’à défaut d’obtempérer, elle pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit et notamment avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— Condamner Monsieur [C] [S] en qualité de locataire au paiement de la somme en principal de 5 181,61 euros au titre des loyers et des charges au mois de décembre 2022 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date du commandement de payer et avec capitalisation,
— Condamner Monsieur [C] [S] en qualité de locataire au paiement des loyers et des charges ou indemnité d’occupation égale au montant indexé du loyer et charges jusqu’au jour de la libération complète des lieux,
— Condamner Monsieur [C] [S] en qualité de locataire au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de la notification aux services de la CAF, le coût de la dénonciation aux services de la Préfecture et le coût de la signification de la présente assignation,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— La recevoir en sa demande d’intervention forcée à l’égard de l’AHAPS,
— Voir intervenir l’AHAPS à l’instance en qualité de mandataire judiciaire.
L’AHAPS et Monsieur [S] ont comparu. Le curateur a indiqué avoir fait une nouvelle demande pour bénéficier de la procédure de surendettement et avoir fait une demande de FSL, sans retour au jour de l’audience. Il a précisé que le paiement du loyer courant avait été repris.
Monsieur [S] a indiqué souhaiter rester dans le logement le temps de trouver à se reloger. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement et à être autorisé à se maintenir dans les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2023, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [S] le 3 janvier 2023 pour une somme de 5 181,61 € qui comprend les loyers et charges impayés au 27 décembre 2022.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Monsieur [S] a déposé un dossier de surendettement le 3 février 2022, déclaré recevable le 8 mars 2022. La dette déclarée par le bailleur était de 4 337,73 €. La commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 8 août 2022. Il était donc fait interdiction à Monsieur [S] de payer la dette déclarée dans le plan soit 4 337,73 € pendant cette période de 2 ans. Il ne devait alors régler que le loyer courant.
Il convient d’en conclure que le bailleur ne pouvait pas délivrer un commandement de payer la dette de loyer de 5 181,61 € le 3 janvier 2023 dans la mesure où une partie de cette dette (4337,73 €) était comprise dans le moratoire imposé par la commission de surendettement. Le commandement de payer n’étant pas valable, Madame [P] doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
De plus, aucune demande n’est formée, à titre subsidiaire, tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de location.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [P] produit un décompte dont il ressort que la dette s’élève à la somme de 5 181,61€ au 13 décembre 2022. Aucun décompte à jour n’est produit de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelles sommes ont été payées par Monsieur [S] depuis le mois de décembre 2022. Toutefois, Monsieur [S] et l’AHAPS ne contestent pas le montant réclamé.
L’AHAPS indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement pour Monsieur [S] mais aucune décision n’était prise par la commission de surendettement au jour de l’audience.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [S] à payer à Madame [P] la somme de 5 181,61€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, date à laquelle la suspension de l’exigibilité des créances prononcées par la commission en août 2022 aura pris fin.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [S], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Au vu des délais accordés, il n’y a pas lieu de prévoir la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer délivré sur une dette qui n’était pas exigible.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE ecevable la demande d’intervention forcée de Madame [U] [P], ;
DÉCLARE Madame [U] [P] recevable mais mal fondée en sa demande de résiliation de bail ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 18 octobre 2017 avec Monsieur [C] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S], assisté de l’AHAPS, son curateur, à payer à Madame [U] [P] la somme de 5 181,61 euros (cinq mille cent quatre-vingt-un euros et soixante et un centimes) arrêtée à la date du 27 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [C] [S], assisté de l’AHAPS, son curateur, à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 100 euros chacune, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S], assisté de l’AHAPS, son curateur, aux dépens qui comprendront notamment le coût des assignations des 22 mai et 21 décembre 2023 et de la dénonciation de l’assignation du 22 mai 2023 au représentant de l’État dans le département ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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