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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/08116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. HESTIA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/08116 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08116 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XA
Minute n°
copie le 17 février 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— SCI HESTIA
— M. [Z] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. HESTIA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°830 938 460
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [G] et M. [I] [A], co-gérant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 23 Octobre 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Q] [B], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur les faits et la procédure
M. [U] [C] et M. [Z] [W] ont conclu un contrat de bail d’habitation le 02 septembre 2013 à [Localité 5] prévoyant la location à ce dernier d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision sur charges de 50 euros.
Par ailleurs, le bailleur initial et M. [W] ont également conclu un contrat de bail le 06 juin 2014 portant sur la location d’un garage situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 40 euros.
La Société Civile Immobilière (SCI) HESTIA, sise [Adresse 5] à STRASBOURG (67000), vient aux droits et obligations de Mme [E] [M] [C] selon acte notarié établi à SCHILTIGHEIM le 28 juin 2023.
Précision est également faite que Mme [E] [M] [C] est venue aux droits et obligations de M. [U] [C], bailleur initial, selon acte notarié en date du 02 février 2023.
Dès lors, la SCI HESTIA est devenue propriétaire des biens loués susmentionnés depuis le 28 juin 2023.
Le locataire s’est abstenu de régler les montants dus.
Dès lors, commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié à M. [W] le 10 mars 2025 suivant exploit de commissaire de Justice, remis à personne. Le défendeur a été sommé de payer la somme au principal de 2 693,20 euros au titre de l’arriéré locatif total dans un délai contraint de 2 mois.
A l’issu de ce délai, le commandement de payer est resté infructueux de sorte que la SCI HESTIA a assigné M. [W] en justice. Signification de cette assignation lui a été faite le 02 septembre 2025 par acte de commissaire de Justice, déposé à étude.
En outre, la CCAPEX a valablement été saisie le 19 mars 2025 et l’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Bas-Rhin le 08 septembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être effectué en raison de la carence du défendeur.
Sur les prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, la SCI HESTIA reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim de :
Constater la résiliation du contrat de bail portant sur le logement, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;De prononcer la résiliation du contrat de location du garage ;D’ordonner l’expulsion de M. [W] et d’obtenir sa condamnation au paiement de :- 6 051,18 euros correspondant à l’arriéré locatif du logement, arrêté au 1er août 2025 ;
— 238,63 euros correspondant à l’arriéré locatif du garage, arrêté au 05 août 2025 ;
— Un montant mensuel de 724,52 € au titre des loyers courants à compter du mois de septembre 2025 et ce jusqu’à résiliation des baux, outre indexation annuelle des logements ;
— l’indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail d’habitation et jusqu’à la libération des lieux par le locataire
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la Préfecture.
En outre, la SCI HESTIA fait valoir qu’aucune reprise de paiement intégral du loyer courant n’a eu lieu avant le 06 janvier 2026. A cet égard, elle s’oppose donc à l’octroi de tout délai de paiement et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
La bailleresse actualise également le montant de l’arriéré locatif total, fixé à 10 088,19 euros (9 629,57 euros pour le logement et 458,62 pour le garage) au jour de l’audience.
M. [W], défendeur, n’a pas comparu à l’audience du 06 janvier 2026 et ne s’est pas fait représenter. Il n’a produit aucune conclusion en défense.
MOTIVATION
SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En l’espèce, M. [Z] [W] a été assigné suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude le 02 septembre 2025. Il ressort du procès-verbal que les recherches nécessaires ont été effectuées et les diligences requises accomplies dans la mesure où le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur par la vérification d’au moins deux éléments, à savoir le nom sur la boite aux lettres et le nom sur la sonnette de la porte d’entrée.
Pour autant, M. [Z] [W] n’était pas présent lors de l’audience du 06 janvier 2026 et n’était pas représenté.
Dès lors, il peut être statué sur le fond de l’instance. La présente décision est réputée contradictoire au sens de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE RESILIATION DES BAUX
Sur les conditions de recevabilité de la demande
Selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ».
En l’espèce, la SCI HESTIA justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation, et avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin le 08 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience, fixée au 06 janvier 2026.
Par conséquent, la demande tendant au constat de la résiliation des baux est recevable.
Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat conclu énonce que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les contrats de location portant sur le logement et le garage contiennent une clause résolutoire licite. En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 10 mars 2025 par acte de commissaire de Justice. Aucun paiement de la somme au principal n’a été réalisé dans les deux mois suivant la signification dudit commandement et aucun plan d’apurement de la dette locative n’a été conclu entre les parties durant ce délai.
Dès lors, la demanderesse peut valablement se prévaloir des effets attachés aux clauses résolutoires des contrats de bail, dont les conditions sont réunies depuis le 12 mai 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner au locataire et à tout occupant de son chef de quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que le garage situé à la même adresse, qu’il occupe désormais sans titre ni droit.
Pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, autorisation est donnée à la SCI HESTIA de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il est rappelé que ladite expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Sur la dette locative
Les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la SCI HESTIA verse un décompte aux débats qui fixe le montant de l’arriéré locatif du logement à 4 046,02 euros pour le logement et 47,47 euros pour le garage à la date de la résiliation. La demanderesse justifie du montant actualisé de la dette locative au jour de l’audience, qui s’élève à 10 088,19 euros (9 629,57 euros pour le logement et 458,62 pour le garage). Le décompte produit le 06 janvier 2026 ne pourra toutefois pas être pris en considération dans la présente décision, en raison de l’absence de comparution du défendeur, qui n’a pas été en mesure de prendre connaissance d’un tel document.
Aussi, M. [Z] [W], non comparant, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative et ne justifie d’aucun paiement de loyer avant l’audience.
Dès lors, M. [Z] [W] sera condamné à payer à la SCI HESTIA la somme de 4 093 euros (4 046,02 euros pour le logement et 47,47 euros pour le garage) au titre des arriérés locatifs.
Sur l’indemnité d’occupation
Dès lors que le locataire se maintient dans les lieux alors que le bail d’habitation est résilié de plein droit, il devient occupant sans droit ni titre et se trouve alors redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, M. [Z] [W] n’a pas quitté le logement et le garage situés [Adresse 4] à [Localité 6] alors que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail sont réunies depuis le 12 mai 2025.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à 724,52 euros à compter du 13 mai 2025.
Cette indemnité ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux, lors de la remise des clés par le locataire à la SCI HESTIA.
SUR LES FRAIS DE L’INSTANCE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, M. [Z] [W], défendeur, est la partie perdante de l’instance. Il sera donc condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En outre, l’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, au regard des éléments caractéristiques de la dette locative et en l’absence totale de reprise de paiement du loyer courant depuis l’assignation du défendeur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de droit à titre provisoire.
Dès lors, la présente décision rendue en première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai légal contraint de 2 mois ;
CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit depuis le 12 mai 2025 du contrat de bail conclu le 02 septembre 2013 entre la SCI HESTIA et M. [Z] [W] et portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Z] (67800) ;
CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit depuis le 12 mai 2025 du contrat de bail conclu le 06 juin 2014 entre la SCI HESTIA et M. [Z] [W] et portant sur le garage situé [Adresse 4] à [Z] (67800) ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [W], sans préjudice des délais pouvant lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [Z] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 724,52 euros (sept cent vingt-quatre euros et cinquante-deux centimes) par mois à compter du 13 mai 2025 ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la SCI HESTIA la somme de 4 093 euros (4 046,02 euros pour le logement et 47,47 euros pour le garage) au titre de l’arriéré locatif du logement arrêté à la date de la résiliation des baux ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 et celui de l’assignation du 02 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la SCI HESTIA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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