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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 21/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01226 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D5XN
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [P] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] [I] [A]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
Extrait exécutoire [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2019,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T] [B] [P]
Née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Ardennes)
et
Monsieur [X] [D] [I] [A]
Né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 19] (Ardennes)
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à Madame [T] [P] la somme de 14 400 à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [X] [A] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant 6 années ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er septembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois du présent jugement
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande d’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale concernant [W], ce dernier étant désormais majeur ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineures, [L] et [Z] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures, [L] et [Z], au domicile de la mère, Madame [T] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [X] [A], , exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures, [L] et [Z], de la manière suivante :
* lors des petites vacances scolaires de la [Localité 18], d’hiver et de Pâques
— durant la totalité des périodes de vacances susvisées,
* pendant les vacances de Noël et les vacances d’été :
— la moitié des vacances, en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père, inversement chez la mère,
PRÉCISE les points suivants :
— Monsieur [X] [A] devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance au lieu de résidence et Madame [T] [P] devra venir les rechercher ou les faire chercher par une personne de confiance jusqu’à son lieu de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à luiattribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à Madame [T] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [M] [I] [A], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]), [L] [T] [C] [A], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]) et [Z] [G] [O] [A], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (Ardennes) de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [M] [I] [A], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]), [L] [T] [C] [A], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]) et [Z] [G] [O] [A], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (Ardennes) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [X] [A], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [T] [P] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [X] [A], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux demeurant à charge relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents selon accord préalable et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à la SCP SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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