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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 26 mars 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 26 Mars 2026
N° RG 26/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYDY M., [M], [L], [O], [X], [A]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Amalia SIN, greffier,
Débats en date du 26 Mars 2026, au Centre hospitalier de, [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 24 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE, [Localité 1] concernant :
Monsieur, [M], [L], [O], [X], [A]
né le 19 Septembre 1990,
[Adresse 1],
[Localité 3]
assisté de Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 18 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers d’urgence
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 18 mars 2026, le certificat initial du docteur, [Q], [B] du 18 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 18 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 23 mars 2026 du docteur, [I], [E], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 25 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 26 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M., [M], [L], [O], [X], [A] assisté de Me Céline LAURAIN avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 1] du 18 mars 2026 Monsieur, [X], [A], [M], a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence au vu du certificat médical qui évoque les éléments suivants ;
• patient qui malgré la sédation peut se montrer hostile et instable sur le plan moteur
• son discours est globalement incohérent à type de jargonophasie, notion de rupture de traitement chez ce patient suivi au long cours pour un trouble psychotique
• semble anosognosique, aucune alliance thérapeutique n’est possible à ce stade
Les certificats médicaux de 24 et de 72 heures ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé en date du 23 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
— patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé pour décompensation psychotique sur une rupture thérapeutique et de suivi
— depuis son admission et la remise en place des traitements une amélioration de la clinique est observée ce qui confirme la pertinence et la nécessité des soins psychiatriques
— ce jour le contact est globalement bon avec la persistance d’une légère désorganisation idéo-comportementale mais non majeure
— il n’y a plus d’agitation psychomotrice
— la conscience des troubles semble également s’améliorer mais il persiste une tendance à la rationalisation morbide
— la patient accepte les soins en hospitalisation
— la mesure est à prolonger afin d’évaluer si une prise en charge ambulatoire en soins libres est envisageable et adaptée.
Par requête du 23 mars 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation le même jour.
En audience ce jour, Monsieur, [X], [A], [M] accepte l’hospitalisation, admet avoir arrêté le traitement en raison de problèmes extérieurs l’empechant d’être observant.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE,
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par le directeur du centre hospitalier est régulière en la forme et sur le fond sera confirmée afin de mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur, [X], [A], [M] eu égard aux éléments très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, en particulier à la décompensation schizophrénique suite à une rupture de traitement qui justifie de consolider l’amélioration constatée à la suite de la réintroduction du traitement, ceci de manière à poursuivre les soins et travailler l’adhésion, encore fragile au vu de son ambivalence en début d’hospitalisation, aux soins en milieu libre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M., [M], [L], [O], [X], [A] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M., [M], [L], [O], [X], [A], à Me Céline LAURAIN, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de, [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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