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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 01 Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00814 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me [Localité 11]
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 2]
représentée par madame [X] [W], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 29 janvier 2024, Madame [Z] [Y] épouse [B], salariée en qualité de chargée de gestion RH au sein de la société SAS [5], a été victime d’un accident, survenu le 27 janvier 2024, dans les circonstances suivantes : « inconnu », la société émettant des réserves « Personne n’a été témoin, salariée partie normalement à 16h30 ».
Il ressort du certificat médical de Madame [Z] [Y] épouse [B] en date du 27 janvier 2024 qu’elle fait état d’un « état dépressif suite harcèlement au travail ».
Par courrier en date du 22 mai 2024, la [7] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [Z] [Y] épouse [B].
Par courrier en date du 21 juin 2024, la société SAS [5] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a accusé réception de la demande le 4 juillet 2024.
Puis par une requête expédiée en date du 15 octobre 2024, la société SAS [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, la société SAS [5] demande au tribunal de de :
Juger qu’aucun accident du travail n’a eu lieu le 26 janvier 2024 Déclarer inopposable à la société [5] *la décision de la [9] du 22 mai 2024 laquelle a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [B] et l’a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels
*la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [10] acquise le 24 août 2024 conformément à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale
Elle soutient en substance que l’intégralité des pièces produites par Madame [Z] [Y] épouse [B] proviennent de personne qui n’étaient pas présentes sur le lieu du travail le 26 janvier 2024 et qui ne font que répéter les propos tenues par Madame [B], que de surcroit, le certificat médical fait référence aux propos d’un/une collègue alors même que la salariée et les deux autres personnes se référent, à la « dispute » entre Madame [B] et la directrice générale de la société, donc pas un collègue.
Il est par ailleurs précisé que le médecin a constaté dans son certificat « un état dépressif » et « anxiété » alors que même que Madame [T] précise qu’elle allait bien ce jour-là.
En défense la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme Mais le dire mal fondéL’en débouterDéclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 janvier 2024 ainsi que toutes les conséquences subséquentes
Elle soutient qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l’accident. La société [5] ne rapportant pas la preuve que Madame [Z] [B] se soit soustraite à son autorité lors de la survenance de l’accident ou que la lésion est due à une cause totalement étrangère, elle ne détruit pas la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé à la date du 1er décembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que les demandes de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne seront donc pas tranchées comme telles. Il s’agit davantage d’un rappel des moyens exposés.
Au fond, sur la matérialité de l’accident du travail,
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
De son côté, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire l’absence de tout lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] épouse [B] est employée par la société [5] en qualité de chargée de gestion RH.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société que celle-ci ignore les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit.
Le certificat médical, daté du jour de l’accident, constatait : « état dépressif suite harcèlement au travail ».
La société a émis des réserves quant à la prise en charge de l’accident par la Caisse, interrogeant l’existence d’un fait soudain accidentel. Dans le courrier de réserves joint, il est précisé, qu’aucune personne n’a été témoin de l’accident allégué et que la salariée n’a transmis aucune précision avec son avis d’arrêt de travail.
La Caisse a dès lors diligenté une instruction.
En l’espèce, l’employeur interroge la réalité d’un fait accidentel soudain ayant date certaine.
Il résulte de l’étude comparée des questionnaires salariée et employeur les éléments suivants : le 27 janvier 2024, l’employeur et la salariée ont échangé par mail sur divers sujets, y compris l’organisation du travail de Mme [B] et le déroulement d’un stage qu’elle a accompli dans l’entreprise auparavant. Les courriels, produits par l’employeur, sont emprunts de défiance réciproque. La salariée a ensuite été reçue en entretien le même jour pour évoquer ces mêmes points.
Les récits de l’employeur et de Mme [B] diffèrent sur le déroulement de l’entretien. La salariée évoque des propos agressifs et des reproches et l’employeur, pris en la personne de Mme [A] [V], évoque un entretien ordinaire sans particularités.
Le certificat médical initial indique l’existence d’un « état dépressif suite harcèlement au travail ». Si la mention d’un harcèlement ne peut émaner que des déclarations de la patiente et n’a donc à elle seule aucune force probante, la mention d’un état dépressif est bien un constat médical fait lors de la consultation le jour même de l’accident allégué.
L’entretien, intervenu à 16h30, précède le départ de Mme [B] de l’entreprise. La discordance des versions de son déroulement ne permet pas d’exclure que cet entretien se soit déroulé a minima dans un climat de tension, ce qui est corroboré par la teneur des courriels échangés plus tôt dans la journée.
Il est donc démontré d’une part, que la salariée a subi des lésions : un état dépressif, requalifié en anxiété dans un certificat rectificatif, à la suite d’un fait soudain intervenu aux temps et lieu du travail : l’entretien du 27 janvier 2024.
La société [5] ne démontre pas que les lésions constatées sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi l’accident pris en charge par la Caisse, dont a été victime Mme [Z] [Y] épouse [B], est bien le résultat d’un fait soudain, identifiable, intervenu à l’occasion du travail.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombant à l’instance, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le manquement au principe du contradictoire et sur l’absence de fait accidentel ;
CONFIRME la décision de la [8] du 9 janvier 2024 reconnaissant d’origine professionnelle l’accident de Madame [Z] [Y] épouse [B] survenu le 27 mars 2024 ;
DÉCLARE cette décision opposable à la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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