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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANCENERGY, Société COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04915 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKH3
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[W] [L] veuve [U]
C/
Société COFIDIS
Société FRANCENERGY
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [L] veuve [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représenté par Me [S] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la Société FRANCENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4915 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°40-274 du 5 septembre 2018, [Y] [U] et [W] [U] née [L] ont commandé auprès de la SARL FRANCENERGY une prestation relative à la fourniture, l’installation et le raccordement d’une installation photovoltaïque pour un prix total TTC de 17.500 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’ un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [Y] [U] et [W] [U] née [L] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS exerçant sous la marque « Projexio by COFIDIS» d’un montant de 17.500 euros, au taux nominal annuel de 3,7%, remboursable en 180 mensualités de 131, 03 euros hors assurance facultative avec report de la première mensualité à six mois.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FRANCENERGY et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier des 17 décembre 2021 et 11 janvier 2022, [Y] [U] et [W] [U] née [L] ont fait assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCENERGY, et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins, notamment, que soit prononcée la résolution ou la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
[Y] [U] est décédé le 29 avril 2022.
Par jugement du 5 septembre 2022, la présente juridiction a prononcé le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.
Le 2 mai 2024, le conseil de [W] [L] veuve [U] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Celle-ci a été retenue et plaidée à l’audience du 10 mars 2025
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [W] [L] veuve [U] – agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [Y] [U] – représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ;la déclarer recevable en son action ;à titre principal :
prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL FRANCENERGY;prononcer la résolution subséquente du contrat de prêt affecté conclu avec la SA COFIDIS ;à titre subsidiaire :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL FRANCENERGY ;prononcer la nullité du subséquente du contrat de prêt affecté conclu avec la SA COFIDIS ;en tout état de cause ;
condamner la SA COFIDIS à lui verser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable du 5 septembre 2018 jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;à titre subsidiaire :
condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 9.417,80 euros, à parfaire, en deniers et quittances au jour de l’exécution du jugement, à titre de dommages et intérêts en raison de la négligence fautive de la banque ;à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que la banque n’a pas commis de fautes :
prononcer la déchéance du de la SA COFIDIS droit aux intérêts du crédit affecté ;ordonner la poursuite du paiement par échéances mensuelles selon un nouveau tableau d’amortissement communiqué par la banque ;condamner la SARL FRANCENERGY à leur payer la somme de 17.500 euros correspondant au coût de l’installation ;En tout état de cause :
condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 4.554 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, de 3.000 euros au titre de son préjudice économique et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA COFIDIS au paiement des dépens ;prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de:
rejeter les demandes de [W] [L] veuve [U],RG : 24/4915 PAGE
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution des conventions,
condamner [W] [L] veuve [U] à lui payer le capital emprunté, d’un montant de 17.500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes déjà versées ;A titre plus subsidiaire,
condamner [W] [L] veuve [U] à lui rembourser une partie du capital emprunté, à hauteur de 10.000 euros, sous déductions des sommes d’ores et déjà versées ;
En tout état de cause,
condamner [W] [L] veuve [U] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties comparantes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCENERGY, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SA COFIDIS n’a pas conclu à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, en sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
sur la demande de résolution du contrat de vente
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En cas d’inexécution partielle du contrat, il convient d’apprécier la gravité des manquements de manière à déterminer si cette inexécution revêt assez d’importance pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, le bon de commande signé par [W] [L] veuve [U] le 5 septembre 2018 prévoit l’installation et le raccordement de 10 panneaux photovoltaïques. Ce document ne précise toutefois pas si était envisagé le raccordement des panneaux au réseau domestique ou national ; aucune mention de ce contrat ne permet d’établir que les panneaux étaient destinés à la revente d’électricité.
La SA COFIDIS produit en revanche un document intitulé « attestation de livraison et de mise en service pour l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d’électricité », signé le 25 septembre 2018 tant par la SARL FRANCENERGY que par [W] [L] veuve [U], aux termes duquel cette dernière a déclaré avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande, avoir constaté que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre des panneaux photovoltaïques avaient été réalisés par la société, et avoir confirmé que la société avait procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques.
Il en résulte que la SARL FRANCENERGY apparaît avoir exécuté l’ensemble des obligations dont elle était débitrice en vertu du bon de commande, la revente d’électricité ayant manifestement été exclue du champ contractuel au regard de l’intitulé dépourvu d’ambiguïté du document produit par la SA COFIDIS, signé sans réserve par la requérant le 25 septembre 2018.
L’argumentation relative à la nécessité pour la requérante de signer une convention d’autoconsommation afin d’utiliser à son bénéfice l’énergie produite est sans incidence quant au respect par la venderesse des obligations prévues par le contrat.
La demande de résolution judiciaire du contrat ne peut dès lors être accueillie.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande du 5 septembre 2018 ne mentionne ni la marque, ni le modèle des panneaux photovoltaïques vendus, en contravention des dispositions susvisées. En outre, le contrat comporte une clause rédigée comme suit « délai de livraison et d’installation :au plus tard 90 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive (prêt, autorisations administratives… )»
Cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.
Il en résulte que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement de la requérante, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre [W] [L] veuve [U] et la SARL FRANCENERGY aux termes du bon de commande n°40-274 signé le 5 septembre 2018 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La première chambre civile de la Cour de cassation décide, désormais, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil.
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation figurant au verso du bon de commande sont très difficilement lisibles à l’œil nu ; en tout état de cause, la SA COFIDIS ne justifie de la connaissance par la requérante des vices de forme affectant le bon de commande par aucun élément probant.
La connaissance du vice par les acquéreurs n’est donc pas établie et aucun de leurs actes postérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le paiement des échéances du crédit affecté ne peut dès lors être considéré comme la manifestation d’une quelconque volonté certaine de confirmer l’acte vicié.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre [W] [L] veuve [U] et la SARL FRANCENERGY aux termes du bon de commande n°40-274 signé le 5 septembre 2018.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande conclu par [W] [L] veuve [U] avec la SARL FRANCENERGY que le crédit souscrit par [W] [L] veuve [U] le même jour auprès de la SA COFIDIS se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Il résulte des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la SA COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds sans alerter les emprunteurs quant à l’irrégularité pourtant manifeste affectant le bon de commande. En outre, la requérante ne peut prétendre à la restitution du prix de vente par suite de la déconfiture de la société venderesse.
Il en résulte que [W] [L] veuve [U] justifie d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit en lien de causalité avec la faute de la banque.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté et condamnée à restituer [W] [L] veuve [U] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat souscrit.
Il résulte de l’historique de compte produit par la SA COFIDIS, arrêté au 26 janvier 2022, que les emprunteurs s’étaient acquittés à cette date envers la SA COFIDIS de la somme totale de 4.185,28 euros depuis l’ouverture du compte. La requérante ne démontre pas avoir payé de sommes supplémentaires en exécution de ce contrat.
La SA COFIDIS sera par conséquent condamnée à lui restituer la somme de 4.185,28 euros.
La nullité du crédit affecté a privé le prêteur de son droit aux intérêts contractuels de sorte que la demande distincte en déchéance du droit aux intérêts formée par [W] [L] veuve [U], tendant à la même fin, ne sera pas étudiée.
Sur les autres demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la banque
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [W] [L] veuve [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de la banque.
En outre, la dépose du matériel invoquée est à ce stade purement hypothétique, de sorte que le préjudice financier y afférent n’est en l’état pas caractérisé.
Enfin, le préjudice économique résultant pour la requérante de l’impossibilité de se retourner contre le vendeur a été suffisamment réparé par le rejet de la demande de restitution du capital emprunté présentée par la SA COFIDIS.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par [W] [L] veuve [U] à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA COFIDIS, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à [W] [L] veuve [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SA COFIDIS sur le même fondement sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [W] [L] veuve [U] de sa demande de résolution des contrats de vente et de crédit affecté ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 5 septembre 2018 entre [W] [L] veuve [U] et la SARL FRANCENERGY, suivant bon de commande n°40274 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [W] [L] veuve [U] auprès de la société anonyme COFIDIS, exerçant sous l’enseigne « PROJEXIO by COFIDIS » le 5 septembre 2018 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS à restituer à [W] [L] veuve [U] la somme de 4.185,28 euros, arrêtée au 26 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS à payer à [W] [L] veuve [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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