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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJBC
MINUTE N° : 25/67
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS / [R] [D], [G] [Y] [B] [I]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON
représentée par Maître Geoffroy BOGGIA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 28 Mars 1988 à TREIGNY PERREUSE-SAINTE-COLOMBE (89520)
2600 Route de Lafargue
82220 PUYCORNET
représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [G] [Y] [B] [I]
née le 28 Mars 1989 à CHAVES (PORTUGAL)
2 route de Loyle – bâtiment A – porte 2
82350 ALBIAS
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 a été prorogée au 26 juin 2025 puis au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me BOGGIA
à Me ANTONESCOUX
COPIE DOSSIER
Grosse à Me BOGGIA, Me ANTONESCOUX, Mme [G] [Y] [B] [I]
le
RAPPEL DES FAITS
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [T] [L], notaire à Montauban, en date du 17 septembre 2019, la Sa Crédit Lyonnais a, par actes des 13 et 14 novembre 2024, fait délivrer à M. [R] [D] et à Mme [G] [Y] [B] [I] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, à savoir une maison d’habitation située à Puycornet (82220), Lieudit Jouany, cadastrés section AH n°64,65 et 66, d’une part, et un hangar et une grange situés à Puycornet (82220), Lieudit Martinat, cadastrés section AK n° 187,189 et 191, d’autre part.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 19 décembre 2024 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2024 S n° 40, puis la Sa Crédit Lyonnais a fait assigner M. [D] et Mme [B] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte d’huissier du 18 février 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 24 février 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 avril 2025, a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025, M. [D] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable, au prix de 149.000 €.
Régulièrement assignée, Mme [B] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025 puis une nouvelle fois au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la Sa Crédit Lyonnais verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu par Maître [T] [L], notaire à Montauban, le 17 septembre 2019, dûment revêtu de la formule exécutoire.
La Sa Crédit Lyonnais justifie avoir mis en demeure M. [R] [D] et Mme [G] [Y] [B] [I] de régulariser l’arriéré des prêts par courriers recommandés en date du 04 août 2023, dont ils ont accusé réception les 09 et 16 août 2023, lesdits courriers les informant qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, l’intégralité de la créance deviendra exigible.
La Sa Crédit Lyonnais établit par ailleurs avoir notifié la déchéance du terme par courriers du 06 octobre 2023 dont il a été accusé réception les 11 et 12 octobre 2023.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit qui ne fait l’objet d’aucune contestation, la créance de M. [D] et de Mme [B] [I] sera mentionnée comme suit :
— principal ……………………………………………………………………… 130.317,76 €
— Intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du
10 juin 2022 au 10 octobre 2023 (à parfaire jusqu’au
parfait paiement) ……………………………………………………………. 1.636,92 €
— Accessoires ………………………………………………………………….. 13.631,92 €
soit un total global sauf mémoire de ………………………………… 145.586,48 €.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».
M. [D] justifie avoir régularisé un mandat de vente auprès de l’agence Atout Montauban, membre du réseau Orpi. Le mandat est signée par Mme [B] [I] et le prix demandé est de 149.000 €. Cette démarche suffit à caractériser l’intention des défendeurs de parvenir à la vente amiable rapidement à un prix qui permet de solder la dette.
Dans ces circonstances, eu égard à la demande de M. [D] et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versé au débat, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 149.000 € nets vendeur le prix en deça duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
A cet égard, il y a lieu de préciser que le montant des frais taxés s’élève à 2.531,61 €.
V. SUR LES DEPENS :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure et seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Sa Crédit Lyonnais, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la Sa Crédit Lyonnais à l’égard de M. [R] [D] et de Mme [G] [Y] [B] [I] s’élève à la somme de 145.586,48 € et s’établit comme suit :
— principal ……………………………………………………………………… 130.317,76 €
— Intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du
10 juin 2022 au 10 octobre 2023 (à parfaire jusqu’au
parfait paiement) ……………………………………………………………. 1.636,92 €
— Accessoires ………………………………………………………………….. 13.631,92 €
AUTORISE M. [R] [D] et Mme [G] [Y] [B] [I] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré les 13 et 14 novembre 2024 ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 149.000 € ;
DIT que le montant des frais taxés s’élèvent à 2.531,61 € ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Jeudi 09 octobre 2025 à 9 heures
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de leurs diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Estelle Jouen, juge de l’exécution et par Mme Séverine Zevaco, greffière.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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