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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
la SELARL CGA AVOCATS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05346 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [W] [F] [B]
née le 10 Avril 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [M] [I]
né le 29 Juin 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Compagnie d’assurance MAF,
immatriculée au RCS de [Localité 3] soue le numéro 784 647 349, es qualité d’assureur de la société NURA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société NURA ARCHITECTES,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 438 597, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société VOTRE PARTENAIRE BATIMENT,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 367 074, dont le siège social est sis [Adresse 6]
M. [Y] [C],
pris en sa qualité de président de la société VOTRE PARTENAIRE BATIMENT
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société MUTUELLE BRESSE [D]
Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite sous le numéro 779 389 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société VOTRE PARTENAIRE BATIMENT (VPB) sous le numéro de police n°PROW-60357-1, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. HL CONCEPT
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 265 144, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [O] [C],
pris en sa qualité d’ancien liquidateur de la société HL CONSTRUCTION
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société MIC INSURANCE COMPANY
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société HL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] et Monsieur [I] ont fait procéder à l’édification de leur villa un terrain sis à [Localité 5].
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société Nura architectes, pour la maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la compagnie MAF;
— la société Votre partenaire du bâtiment, pour le louage d’ouvrage tout corps d’état, représentée par son président Monsieur [Y] [C], assurée auprès de la compagnie Mutuelle Bresse [D] ;
— la société HK concept, pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la compagnie Mic ;
— La société HL construction, pour les lots travaux de terrassement, enduits façades, fourniture et pose de terrasse, carrelage piscine, menuiseries intérieurs, électricité et plomberie, assuré auprès de la SA Mic insurance compagny, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Monsieur [O] [C] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Estimant que l’ouvrage est affecté de désordres, les époux [B]/[I] ont fait établir un procès verbal de constat en date du 29 septembre 2022.
Par actes en date des 08 et 14 septembre 2023, les consorts [K] ont assigné en référé les intervenants aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2023, Monsieur [A] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la compagnie Mic, en sa qualité d’assureur de la société HL construction, et la compagnie Mic en sa qualité d’assureur de la société HK concept.
Par acte en date des 17, 21, 22, 27 octobre 2025, Madame [F] [B] et Monsieur [I] ont assigné la MAF, la SA Mic insurance company, Monsieur [O] [C] en qualité d’ancien liquidateur de la SAS HL construction, Monsieur [Y] [C], la SAS Votre partenaire batîment, la SAS Nura architectes, la SAS HL concept, la mutuelle d’assurance Bresse [D] es qualité d’assureur de votre partenaire batîment, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, et des articles 1792, 1240, 1231 du code civil, afin de :
— consacrer la responsabilité décennale et contractuelle des requis dans la survenance des désordres objet de l’expertise confiée à M. [X],
— juger que leurs assureurs devront garantie tant au titre de leur garanties obligatoires que facultatives ;
— consacrer la responsabilité personnelle pour faute séparable des fonctions des anciens dirigeants de la société VPB, Monsieur [Y] [C] et celui de la société HL construction, la société HL concept, faute d’assurance décennale destinée à couvrir l’intégralité des travaux réalisés, objet de leur marché en l’état des attestations d’assurance des compagnies Bresse [D] et Mic insurance de M. [O] [C] liquidateur de la société HL construction ayant procédé aux opérations de clôture de la société avant expiration du délai de la garantie décennale et contractuelle ;
— consacrer la responsabilité contractuelle de la société Nura et la garantie de la MAF au titre des désordres relevant des activités non souscrites par les sociétés VPB et HL construction auprès de la compagnie Bresse [D] et Mic;
— condamner in solidum les compagnies Bresse [D] et Mic au titre de leur garantie des dommages immatériels non consécutifs pour l’ensemble des préjudices immatériels non consécutif à un dommage matériel garanti
— condamner in solidum les requis et leurs assureurs à réparer l’entier préjudice subi par les consorts [G]-[I] en ce compris le coût de reprise des dommages matériels, préjudices matériels induits et les préjudices immatériels dont le montant sera arrêté après dépôt du rapport de Monsieur [X] à indexer sur l’indice BT01 augmentée des intérêtslégaux à compter de l’assignation, avec application de l’anatocisme.
— les condamner in solidum à verser aux consorts [G] [I] la somme de 30.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert et dépens des précédentes ordonnances de référé.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 04 décembre 2025, Madame [W] [F] [B] et Monsieur [M] [I] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 08 janvier 2026, la société mic insurance compagny, es qualité d’assureur de la société hl construction demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, de
prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Nura architectes, la MAF et la société Votre partenaire bâtiment n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, Madame [W] [F] [B] et Monsieur [M] [I] sollicitent un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 15 novembre 2023, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif rendu entre les parties par Monsieur [X] désigné par l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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