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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01728 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQU
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01728 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQU
N° de MINUTE : 24/02363
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
Chez Mme [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
[15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01728 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQU
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 22 septembre 2023 au greffe, M. [I] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des soins de dialyse pratiqués à l’étranger du 20 novembre 2018 au 4 mai 2019 puis du 1er août au 28 décembre 2019 et d’une demande de dommages-intérêts.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, un règlement amiable étant en cours. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n° 1, déposées et soutenues à l’audience, M. [I] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la [13] a acquiescé à sa demande de remboursement,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2023,
— condamner in solidum la [14] et la [15] (centre de soins à l’étranger) à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il souffre de graves problèmes rénaux lui imposant des séances d’hémodialyse trois fois par semaine, qu’il a été autorisé par son néphrologue à partir en vacances en Tunisie au cours des périodes du 20 novembre 2018 au 30 avril 2019 puis du 29 juillet au 28 décembre 2019. Il indique que malgré ses demandes, la [13] ne lui a pas remboursé ces soins, qu’il a été contraint de saisir le tribunal et que les sommes dues lui ont finalement été versées le 6 juin 2024 après la dernière audience, reconnaissant ainsi le bien fondé de sa demande de prise en charge des soins à l’étranger.
Il soutient que la [14] et celle du Morbihan se sont abstenues de répondre à ses demandes et de lui apporter toute information utile à compter de 2021, renvoyant chacune à une décision de l’autre caisse. Il indique que cette situation lui a causé un préjudice tant matériel que psychologique dans la mesure où il a dû faire face à des procédures d’injonction de payer et des saisies immobilières successives.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son avocate, demande au tribunal de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demande et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que les soins de dialyse ont été réglés au demandeur le 29 février 2024, soit avant la première audience mais que celui-ci ne disposant plus de compte bancaire en France, les fonds ont finalement dû transiter par le compte [10] de son avocate.
Elle conteste toute faute dans le traitement du dossier du demandeur, des demandes régulières lui ayant été adressées pour assurer l’instruction de sa demande. Elle souligne que la demande a dû faire l’objet d’un examen par plusieurs services : service médical, centre national des soins à l’étranger ([12]), service frais de santé, service comptabilité, direction générale. Elle rappelle que le [12] a refusé la prise en charge compte tenu de la situation administrative de l’assuré qui avait transféré sa résidence à l’étranger. Elle souligne que les frais ont finalement été pris en charge sur décision exceptionnelle de la direction générale. Elle estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à la [13].
A titre subsidiaire, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier.
Par lettre du 11 octobre 2023 et du 18 mars 2024, la [15] a sollicité sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que M. [S] est affilié à la [14]. Elle précise que le [12] est un service placé auprès de la [15] chargé d’effectuer, pour l’ensemble des caisses primaires, le remboursement des dépenses de soins exposés hors de France, que pour autant les bénéficiaires restent rattachés à leur caisse primaire, seule responsable de la gestion des intéressés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [15] a transmis sa demande de mise hors de cause par lettre reçue le 16 octobre 2023 portée à la connaissance des autres parties. Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la [15]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, la requête de M. [S] est dirigée contre la [14] et le [Adresse 11] ([12]). Le [12] est rattaché à la [9]. Il gère l’instruction des demandes de remboursement pour les soins reçus à l’étranger par les affiliés d’un régime français. Il est également chargé de récupérer auprès des pays de l’Union européenne ou dans les pays qui ont passé des conventions bilatérales avec la France le montant des soins effectués pour leurs ressortissants en France. S’il est chargé de l’instruction des demandes, il n’en demeure pas moins que l’assuré reste affilié à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend son domicile en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale.
Si pour la prise en charge de frais engagés à l’étranger la [14] doit solliciter le [12], elle est le seul interlocuteur de l’assuré.
Il suit de là que les demandes formulées par l’assuré social ne peuvent être dirigées contre un organisme auquel il n’est pas affilié. Il convient en conséquence de mettre hors de cause la [15].
Sur la prise en charge des frais de dialyse à l’étranger
En application des dispositions des articles L. 160-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé, les personnes travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable. Sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Aux termes de l’article R. 115-7 du même code, “toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.”
En application de l’article 15 de l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la République française et la République tunisienne du 26 juin 2003, le traitement par dialyse est considéré comme immédiatement nécessaire. Pour bénéficier de leur prise en charge, le travailleur ou l’ayant droit est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour une « attestation concernant les maladies chroniques » (formulaire SE 351-10). Celle-ci est délivrée à la demande de l’intéressé, avant son départ, par l’institution compétente.
En l’espèce, après saisine du tribunal, la [14] a réglé, sur accord de la direction générale, les frais de dialyse engagés par M. [S] en Tunisie pour un montant de 40890 euros.
Le litige est devenu sur ce point sans objet, l’assuré ayant obtenu la prise en charge de ses frais.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’assuré a sollicité la prise en charge de ses soins de dialyse le 23 décembre 2020 par l’intermédiaire de sa fille, Mme [T] [S]. Le 18 juin 2021, le [12] a adressé à l’assuré une demande de pièces pour instruire sa demande. Le 23 mars 2022, le [12] a refusé la prise en charge compte tenu de la situation administrative de l’assuré et a renvoyé l’étude de celle-ci à la caisse d’affiliation. La première demande adressée par le conseil du demandeur date du 17 mai 2023. Les frais ont été mis en paiement le 29 février 2024, le règlement ne pouvant intervenir compte tenu de la clôture du compte bancaire du demandeur.
Il est constant que plusieurs mois se sont écoulés entre la demande de l’assuré et le règlement des frais. Toutefois, la [13] et le [12] ont assuré un suivi régulier de la demande, sollicitant des pièces justificatives auprès du demandeur lequel ne justifie pas les avoir transmises.
Il suit de là que le demandeur ne démontre aucune faute de la part de l’organisme social. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du même code présentée par M. [S].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la [8] ;
Constate que la demande en paiement des frais de dialyse exposés à l’étranger est devenue sans objet ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [I] [S] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de M. [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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