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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me [Localité 9] (A0924)
Me AUCHÉ (E1540)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/01765
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XEB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 11] [Adresse 8] (RCS de [Localité 10] n°880 174 347)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
DÉFENDERESSE
S.A.S. E-MOCOM (RCS de [Localité 10] n°848 533 857)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1540,
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/01765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 12 juin 2019, Mme [N] [C] épouse [J], Mme [O] [J] épouse [H] et M. [D] [J], aux droits et obligation desquels est venue la SCI [Adresse 12], ont donné à bail professionnel à la société MIP DEVELOPPEMENT, pour une durée de six années à compter du 20 août 2019, des locaux à usage de bureaux situés au 5ème étage d’un l’immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 36.000 euros en principal, payable mensuellement et d’avance.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la société MIP DEVELOPPEMENT a consenti à la société E-MOCOM un bail de sous-location portant sur l’intégralité des locaux pris à bail, ainsi que l’y autorisait l’article X alinéa 3 du bail principal, pour un loyer annuel de 36.000 euros hors charges et hors taxes, commençant à courir le 20 août 2019, soit 4.060 euros TTC par mois, charges comprises.
Suivant avenant au bail de sous-location en date du 4 juillet 2019, le montant mensuel du sous loyer dû à la société MIP DEVELOPPEMENT par la société E-MOCOM a été réduit à la somme de 1.250 euros HT HC, soit 1.500 euros TTC, charges comprises.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MIP DEVELOPPEMENT et désigné la SELARL EKIP'2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 08 mars 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé le redressement judiciaire de la société MIP DEVELOPPEMENT et nommé la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [B], aux fonctions d’administrateur judiciaire et la SELARL EKIP'2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société MIP DEVELOPPEMENT et nommé la SELARL EKIP'2 en qualité de liquidateur judiciaire.
Reprochant à la société E-MOCOM, sous locataire, d’avoir cessé de régler les sommes dont elle était redevable au titre de son occupation des locaux jusqu’au 28 juillet 2022, malgré la mise en demeure de son conseil tendant au paiement de la somme de 18.750 euros adressée en courrier recommandé dont l’avis de réception a été reçu le 12 juillet 2023, la SCI [Adresse 12] l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 26 janvier 2024 aux fins essentiellement de la voir condamner à lui régler (1) une somme de 13.800 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour la période comprise entre le 15 juin 2021 et le 21 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre (2) une somme de 12.600 euros à titre d’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre le 21 mars 2022, date de départ du locataire principal, et le 28 juillet 2022, date de libération des lieux loués par la sous-locataire, matérialisée par la remise des clefs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024 la SCI [Adresse 12] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société E-MOCOM à payer à la société [Adresse 11] [Adresse 8] une somme de 12.750 euros pour la période comprise entre le 15 juin 2021 et le 28 février 2022, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023 ;
CONDAMNER la société E-MOCOM à payer à la société [Adresse 12] une somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de la signification de l’assignation valant mise en demeure, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du départ du locataire principal le 1er mars 2022 et jusqu’à la libération des loués matérialisée par la remise des clefs le 28 juillet 2023 ;
CONDAMNER la société E-MOCOM à payer à la société [Adresse 12] la somme de 3.000 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société E-MOCOM aux dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la société E-MOCOM demande au tribunal, de :
JUGER que le bail de sous-location a pris fin le 28 juillet 2022,
JUGER que la société E-MOCOM est redevable des sous-loyers pour la période du 1er juillet 2021 jusqu’au 28 juillet 2022, soit la somme de 19.500 € TTC,
DEBOUTER la société [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société RUE BLEUE à payer à la société E-MOCOM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il convient de relever que si la demanderesse sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au « 28 juillet 2023 », dans le dispositif de ses écritures, les parties s’accordent sur le fait que la remise des clés des locaux est intervenue le 28 juillet 2022. Cette erreur purement matérielle sera donc corrigée dans le présent jugement.
Enfin, il résulte de l’extrait Kbis de la SCI RUE BLEU qu’elle a changé de forme sociale le 02 juin 2025, pour devenir SAS [Adresse 12], ce dont il sera tenu compte au dispositif du présent jugement.
I – Sur la condamnation de la société E-MOCOM au paiement de la somme de 12.750 euros pour la période comprise entre le 15 juin 2021 et le 28 février 2022 et de la somme de 15.000 euros pour la période du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022, augmentée des intérêts au taux légal
La société [Adresse 11] [Adresse 8] sollicite que la société E-MOCOM soit condamnée à lui payer une somme de 12.750 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour son occupation des locaux situés [Adresse 4] du 15 juin 2021 au 28 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2023, date de la mise en demeure de son conseil. Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1341-3 et 1753 du code civil, sur le bail professionnel consenti le 12 juin 2019 à la société MIP DEVELOPPEMENT, sur le sous-bail signé le même jour entre celle-ci et la société E-MOCOM et sur l’avenant afférent du 04 juillet 2019.
La société [Adresse 12] fait valoir, qu’en sa qualité de sous-locataire de la société MIP DEVELOPPEMENT, preneur principal, la société E-MOCOM était redevable d’une somme mensuelle de 1.500 euros TTC charges comprises, à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à l’expiration du bail principal intervenue à la suite de la cessation d’activité de la société MIP DEVELOPPEMENT le 28 février 2022. Elle précise que sur cette période de trente mois, la société E-MOCOM n’a réglé qu’une somme de 32.250 euros, couvrant uniquement une période d’occupation du 1er septembre 2019 au 15 juin 2021. Elle soutient que la société E-MOCOM reste ainsi lui devoir une somme de 12.750 euros (1.500 x 8,5 mois), correspondant au montant des sous-loyers dus du 15 juin 2021 jusqu’au 28 février 2022 date de fin du bail principal.
La société [Adresse 12] poursuit également la condamnation de la société E-MOCOM au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle, à compter du départ du preneur principal, le bailleur est fondé à réclamer au sous-locataire qui se maintient seul dans les lieux loués le paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à l’intégralité de l’ancien loyer contractuel.
La société [Adresse 11] [Adresse 8] indique que la société MIP DEVELOPPEMENT a quitté les locaux donnés à bail professionnel le 28 février 2022, date à compter de laquelle le bail principal a été résilié. Elle explique que la société E-MOCOM a continué d’occuper seule lesdits locaux jusqu’au 28 juillet 2022. Elle en déduit qu’elle est fondée à la voir condamner à lui régler, pour la période de cinq mois ayant couru du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022, une indemnité d’occupation globale de 15.000 euros calculée sur la base du montant mensuel du loyer du bail principal.
Tout en concluant au dispositif de ses écritures au débouté de l’ensemble des demandes de la société [Adresse 11] [Adresse 8], la société E-MOCOM, après avoir indiqué que son contrat de sous-location portait sur la totalité des locaux sis [Adresse 2] mais qu’il n’a jamais été convenu d’un partage du paiement du loyer principal entre elle et la société MIP DEVELOPPEMENT, reconnait une dette locative d’une montant de 19.500 euros correspondant selon elle à une période de treize mois courant du 30 juin 2021 au 28 juillet 2022 date de son départ des lieux, arguant avoir pris posession des locaux seulement après travaux. Elle estime néanmoins n’avoir pour seul créancier que la société MIP DEVELOPPEMENT qui lui a consenti le contrat de sous-location, et non la société [Adresse 11] [Adresse 8] totalement étrangère à ce contrat.
La société E-MOCOM ne se reconnait par ailleurs que débitrice du sous loyer. Elle s’oppose au paiement de la totalité du loyer convenu dans le bail principal à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022, date de restitution des clés, arguant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une libération des lieux par la société MIP DEVELOPPEMENT en date du 28 février 2022, ni d’une résiliation du bail principal à cette date.
Aux termes de l’article 1341-3 du code civil, dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
En matière de contrat de sous-location l’article 1753 du même code dispose que le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée à son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
En application de ces textes le bailleur dispose d’une action directe à l’encontre du sous-locataire dans la limite du sous loyer, peu important l’absence de lien contractuel entre le bailleur et le sous-locataire.
Il est par ailleurs de droit que la sous-location cesse d’exister, sans congé préalable, du fait de la cessation du bail principal.
Enfin, selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le maintien dans les lieux du preneur, devenu occupant sans droit ni titre postérieurement à la rupture du contrat de location, oblige ce dernier à indemniser le bailleur par le paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la qualité de sous-locataire de la société E-MOCOM est établie et reconnue par cette dernière.
Contrairement à ce que la société E-MOCOM soutient, la société [Adresse 11] [Adresse 8] est fondée, en application de l’article 1341-3 du code civil susvisé, à agir à son encontre en paiement des sous loyers qu’elle reconnait ne pas avoir acquitté en contrepartie de son occupation des locaux, à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à sa libération des locaux, matérialisée par la remise des clés, intervenue le 28 juillet 2022.
Le quantum du sous loyer n’étant pas contesté, la société E-MOCOM sera condamnée à payer à la société [Adresse 12] la somme de 12.750 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 15 juin 2021 au 28 février 2022, la défenderesse ne démontrant pas avoir acquitté le loyer dû pour la période du 15 au 30 juin 2021.
La demanderesse sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2023, date d’envoi de la mise en demeure adressée à la société E-MOCOM.
Toutefois, il résulte de l’analyse de l’avis de réception que ladite mise en demeure a été présentée pour la première fois le 12 juillet 2023 à la défenderesse.
Partant, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 12.750 euros à compter du 12 juillet 2023.
Concernant les sommes dues pour la période du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022, la société [Adresse 12] ne produit pas la lettre de résiliation que la société MIP DEVELOPPEMENT lui aurait adressée pour mettre un terme au bail professionnel les liant, à effet du 28 février 2022. Le courrier du liquidateur désigné par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 28 juin 2023, qu’elle a interrogé un an plus tard, n’établit pas davantage ladite résiliation à la date contestée par la défenderesse.
Faute de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe de ce chef, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la société E-MOCOM est fondée à s’opposer au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2022, fixée au montant du loyer du bail professionnel, soit à la somme de 3.000 euros par mois.
Dès lors, la société E-MOCOM ne contestant pas avoir occupé les locaux propriété de la société [Adresse 11] [Adresse 8] durant la période du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022, elle sera condamnée à lui payer la somme de 7.500 euros TTC, charges comprises (5 X 1.500 euros), correspondant au montant du sous loyer fixé dans l’avenant du 04 février 2019, sur le fondement de l’article 1341-3 du code civil.
Conformément à la demande de la société RUE [Adresse 8] , cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de l’assignation, qui vaut mise en demeure, en application des articles 1231-6 alinéa 1 et 1344-1 du code civil.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société E-MOCOM sera condamnée à payer à la société [Adresse 12] :
— la somme de 12.750 euros TTC charges comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 15 juin 2021 au 28 février 2022,
— la somme de 7.500 euros TTC charges comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022.
II- Sur les mesures accessoires
La société E-MOCOM, qui succombe, sera aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstance de l’espèce justifient en outre de ne pas laisser à la charge de la société [Adresse 12] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Une somme de de 3.000 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, que la défenderesse sera condamnée à lui régler.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas incompatible avec la nature du présent litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société E-MOCOM à payer à la SAS [Adresse 11] [Adresse 8] :
— la somme de 12.750 euros TTC charges comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 15 juin 2021 au 28 février 2022,
— la somme de 7.500 euros TTC charges comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 1er mars 2022 au 28 juillet 2022,
— la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société E-MOCOM de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société E-MOCOM aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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