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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00615 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCIN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MORGAN GUILITTE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. ABAC IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 17 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI MORGAN GUILITTE a fait assigner la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L.145-1 du Code de commerce, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1728 et 1741 du Code civil, pour voir:
— Déclarer l’action de la SCI MORGAN GUILITTE recevable et bien fondée ;
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 30 septembre 2024 ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir de la SARL ABAC IMMOBILIER et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Débouter la SARL ABAC IMMOBILIER de ses prétentions, singulièrement d’éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés :
— Dire que les sommes qui seront versées par la SARL ABAC IMMOBILIER s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l’arriéré dû au titre de la mise en demeure n’étant apuré qu’en outre ;
— Dire que faute pour la SARL ABAC IMMOBILIER de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI MORGAN GUILITTE pourra dès lors poursuivre l’expulsion du la SARL ABAC IMMOBILIER ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
En toute hypothèse :
— Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE la somme de 9 301,34 euros à titre de provision sur les loyers impayés au 10 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à parfaire ;
— Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE à lui verser la somme de 930,13 euros à titre de provision sur clause pénale, comptes arrêtés au 10 décembre 2024, à parfaire ;
— Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur majoré de 50 %, outre charges et tous accessoires du loyers à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux, prorata temporis ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits.
La SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 02 octobre 2019, la SCI MORGAN GUILITTE a donné à bail à la SARL ABAC IMMOBILIER un local commercial sis [Adresse 2] à 57050 LONGEVILLE LES METZ moyennant un loyer mensuel de 900 euros pour une durée de 3 ans.
La convention prévoit une clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 30 août 2024, la SCI MORGAN GUILITTE a fait notifier à la SARL ABAC IMMOBILIER un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 4 909,74 euros.
La SARL ABAC IMMOBILIER n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 1er octobre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL ABAC IMMOBILIER et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI MORGAN GUILITTE a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 10 décembre 2024 est de 9 301,34 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL ABAC IMMOBILIER et à verser à la SCI MORGAN GUILITTE, à titre provisionnel, la somme de 9 301,34 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 10 décembre 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre selon les termes du contrat de bail, la SARL ABAC IMMOBILIER sera condamnée à s’acquitter d’une clause pénale égale à 10 % des sommes dues soit 930,13 euros.
Enfin les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
La SARL ABAC IMMOBILIER sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 50 %, soit 1 477 ,48 euros conformément aux dispositions contractuelles à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et prorata temporis
En application de l’article 2015 du Code civil, le cautionnement doit être exprès.
En l’espèce, si le contrat de bail fait état du cautionnement souscrit par Monsieur [J] [Z], il convient de relever que celui-ci n’a apposé qu’une signature à l’acte alors qu’il représentait par ailleurs la SARL ABAC IMMOBILIER en sa qualité de gérant.
Faute de signature en qualité de caution et alors que l’acte est passé sous seing privé, une contestation sérieuse s’oppose à ce que soit constaté l’engagement exprès de la caution et qu’il soit fait droit aux demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [Z].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ABAC IMMOBILIER, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI MORGAN GUILITTE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 02 octobre 2019 entre la SCI MORGAN GUILITTE et la SARL ABAC IMMOBILIER et ce, à compter du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE à la SARL ABAC IMMOBILIER et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SARL ABAC IMMOBILIER à payer à la SCI MORGAN GUILITTE, à titre provisionnel, la somme de 9 301,34 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SARL ABAC IMMOBILIER à payer à la SCI MORGAN GUILITTE, à titre provisionnel, la somme de 930,13 euros correspondant à une clause pénale ;
CONDAMNE la SARL ABAC IMMOBILIER à payer à la SCI MORGAN GUILITTE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer majoré de 50 %, soit 1 477,48 euros à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et prorata temporis ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;
CONDAMNE la SARL ABAC IMMOBILIER à payer à la SCI MORGAN GUILITTE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ABAC IMMOBILIER aux frais et dépens en ce compris, les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits. ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le hui avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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