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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 nov. 2025, n° 24/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03860 du 14 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04181 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PL3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] épouse [D]
née le 20 Décembre 1966
[Adresse 7]
BAT D ENTREE 14
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [K] épouse [D], née le 20 décembre 1966, a sollicité le 10 novembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 29 février 2024, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui attribuant l’Allocation aux Adultes Handicapés du 01/12/2023 au 30/11/2028 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ; la demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité a été rejetée.
Madame [W] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin de contester le taux d’incapacité attribué, elle sollicite qu’il soit fixé à 80 %. La Commission a, 18 juillet 2024, maintenu les décisions initiales.
Le 19 septembre 2024, Madame [W] [D] a saisi, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions initiales lui refusant le taux de 80 %.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 2 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [D] a comparu à l’audience, et a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] n’ a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 10 novembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [W] [D], présentait à la date du 10 novembre 2023, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (spondylarthrite ankylosante traitée nécessitant un suivi rhumatologique et un suivi en centre de la douleur).
Aucun élément n’est de nature à remettre en cause ces conclusions.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est bien évalué ; le taux de
80 % ne peut être atteint dans ce dossier, la patiente ne présente pas des critères d’un taux supérieur ou égal à 80 %.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges qui entérinent les conclusions du rapport médical, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [W] [D] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité formée par Madame [W] [D].
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Compte tenu de l’évaluation du handicap de Madame [W] [D] à un taux compris entre 50 et 79 %, force est de constater qu’elle n’est pas atteinte d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 80%.
Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Elle ne remplit donc pas les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Il ressort du rapport médical rédigé par le Docteur [C], médecin consultant que Madame [W] [D] rencontrerait une pénibilité à rester debout et est suivie pour une spondylarthrite ankylosante avec un suivi en centre de la douleur.
Dès lors le tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité”.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [W] [K] épouse [D],
AU FOND, le déclare en partie bien fondé,
DIT QUE Madame [W] [K] épouse [D], ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 10 novembre 2023 un taux d’incapacité de 80 %,
DIT QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés est maintenue avec un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du 01/12/2023 au 30/11/2028,
DIT QUE Madame [W] [K] épouse [D] [M] [S]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 10 novembre 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
DIT QUE Madame [W] [K] épouse [D] [M] [S]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 10 novembre 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte,
à compter du 29 février 2024 pour une durée de cinq ans,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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