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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 28 mai 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 28 Mai 2026
N° RG 26/00436 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZ6B M. [K] [Z]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 28 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 27 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [K] [Z]
né le 17 Novembre 1995 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
l’APROMA (Curateur)
admis en soins psychiatriques le 20 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 20 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [B] [W] et [O] [Q] du 20 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 20 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 26 mai 2026 du docteur [E] [A] [X], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 27 mai 2026,
Vu la note d’audience de débats du 28 Mai 2026 au cours desquels a été entendu Me Mathilde SEILLE avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, représentant M. [K] [Z],
MOTIFS
Monsieur [I] [T], sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’APROMA, a été hospitalisé le 20 mai 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
• patient amené aux urgences par sa compagne suite à l’expression d’idées délirantes ; patient connu de la psychiatrie, en rupture de son traitement psychotrope depuis le mois de janvier ; idées délirantes et mégalomaniaques, verbalisation de ressenti d’ennui très intense, soliloquie en réponse à des hallucinations acoustiques et verbales très probables, s’exprime de façon très désorganisée ; insomnie totale depuis plusieurs jours, ne reconnaît pas le caractère pathologique de son état ni la nécessité d’une reprise de son traitement
• décompensation psychotique avec troubles délirants amenés aux urgences par sa compagne, comportements très théâtraux, s’exprime de façon désorganisée avec des propos incohérents et une composante mégalomaniaque
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 27 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
Selon certificat de situation de ce jour, Monsieur [I] [T] ne lui permet pas de se présenter en raison de son état mental imposant son maintien en chambre sécurisée. Au vu du motif médical, il apparait qu’il n’est pas dans l’intérêt du patient d’être auditionné de sorte qu’il sera passé outre à son audition.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T], est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard de la décompensation thymique post- rupture thérapeutique, au regard de la persistance des troubles avec sévérité de la symptomatologie du registre thymique ayant nécessité des consignes d’isolement pour éviter les stimuli, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins, ceci de manière à adapter le traitement psychotrope et favoriser une amélioration clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [Z] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [K] [Z], à Me [D] [V], au tiers demandeur, à l’APROMA à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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