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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. c, 27 août 2025, n° 24/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02333 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U47U / 6ème Chambre Cabinet C
AFFAIRE : [Z] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ABBACK
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 04028/2024/5367 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (EGYPTE)
de nationalité Française
Dernière adresse connue :
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
[Adresse 2]
1 EX Dem (IFPA)
1 GR + 1 EX Déf (IFPA)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (MAROC)
et de :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (EGYPTE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 17] (75), le 19 août 2002, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la (les) demande(s) relative(s) à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Déboute Mme [Z] de sa demande d’attribution du droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 16].
Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que les parties ne conserveront pas l’usage de leur nom marital.
Fixe à la somme de 25 000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) la prestation compensatoire due en capital par M. [N] [G] à Mme [S] [Z], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à Madame [Z] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Réserve le droit d’accueil du père.
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois, soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) mensuels au total, à compter de la signification de la présente ordonnance et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les trois enfants et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens.
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Dit que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET C, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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