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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB73
Ordonnance du 08 janvier 2026
Nous Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [B] [M]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant CCAS – Service domiciliation – [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 31 décembre 2025 à 18h45
placé sous mesure de tutelle par décision du 08 avril 2025 confiée au SMJPM, régulièrement avisé, non comparant
comparant, assisté de Me [U] [C] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [P] [Y] épouse [L] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 31 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 31 décembre 2025 à 15h49 par le Docteur [A] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 31 décembre 2025 à 18h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 31 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 01 janvier 2026 à 11h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 03 janvier 2026 à 10h40,
Vu la décision administrative rendue le 03 janvier 2026 à 10h40 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [B] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 03 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [B] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [B] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 à 14h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 05 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [B] [M], en date du 31 décembre 2025 à 18h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [B] [M], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mandataire judiciaire, selon la procédure d’urgence le 31 décembre 2025 à 18h45 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 31 décembre 2025 à 15h49 établi par le Docteur faisant état d’un patient, en rupture de traitement, présentant un état de décompensation se manifestant par une agitation psychomotrice, une désorganisation de la pensée, un discours flou et diffluent et des élements délirants.
Durant la période d’observation, le Docteur [Z] relevait dans un certificat médical établi le 01 janvier 2026 à 11h15 que Monsieur [B] [M], présentait toujours un discours désorganisé et des incohérences outre qu’il présentait un risque de mise en danger eu égard à ses consommations de toxiques de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [D] dans un certificat médical établi le 03 janvier 2026 à 10h40, puisqu’étaient constatés les mêmes élements outre des élements de persécution.
Dans son avis motivé en date du 05 janvier 2026, le Docteur [X] constatait un amenuisement des troubles mais relevait que persistait une accéleration psychomotrice et et psychique nécessitant des mesures contenantes et la poursuite de l’hospitalisation complète, d’autant que l’adhésion du patient aux soins apparaissait très partielle.
A l’audience, Monsieur [B] [M] a indiqué que son hospitalisation se déroulait dans de très bonnes conditions. Il a admis la reprise de consommations de toxiques. Il s’est dit favorable aux recommandations des psychiatres.
A l’audience, Maitre [C] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui ne sollicite pas la levée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [B] [M] lequel a été admis dans un contexte de décompensation psychotique en lien avec une rupture de traitement sur un registre délirant ayant conduit à une forte agitation psychomotrice, un discours diffluent et une désorganisation de la pensée. Cette dégradation de son état apparait manifestement être intervenue dans un contexte d’interruption de son traitement et a nécessité une mesure d’hospitalisation complète dans la mesure où d’une part, sa conscience des troubles apparaissait très faible, ce qui est toujours d’actualité comme le relève l’avis motivé, et que d’autre part, l’adhésion aux soins demeure très fragile.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance, s’agissant de l’accéleration psychique et psychomotrice, y compris jusqu’à l’avis motivé. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Janvier 2026 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification à la Diretrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Avis au tuteur le 08 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Janvier 2026
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