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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01929 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DHQ3
AFFAIRE :
[O] [T], [Q] [B] épouse [C]
C/
[Z] [C]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me DUBOIS
❏ 2 copies CC à
Me DUBOIS
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [O] [T], [Q] [B] épouse [C]
née le 12 Mars 1979 à NARBONNE
de nationalité Française
demeurant 4 rue de l’Aude – 11590 CUXAC-D’AUDE
représentée par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [Z] [C]
né le 16 Juin 1985 à PARIS
de nationalité Française
demeurant 35 rue Jean Jaurés apt 6 – 11110 COURSAN
représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [C] se sont mariés le 19 mai 2018 par-devant l’officier d’état civil de CUXAC D’AUDE (11), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant :
— [U] [C], née le 21 octobre 2016 à NARBONNE (11).
Suivant assignation en date du 6 novembre 2024 enregistrée au greffe le 13 décembre suivant, Madame [B] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [C] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 10 mars 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application de l’article 233 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mars 2025,
— attribué à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien commun sis au 4, rue de l’Aude à CUXAC D’AUDE (Aude), à Madame [B] [O], à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges d’entretien courant durant la durée de son occupation,
— dit que Madame [B] [O] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier affecté contracté auprès du CREDIT AGRICOLE du LANGUEDOC selon des échéances mensuelles de 835.75 euros, augmentées de 98.78 euros d’assurance, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
— attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de DACIA modèle Duster immatriculé EG-002-HT, à Madame [B] [O], à charge pour elle d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
— attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque ALPHA ROMEO et la moto de marque KAWASAKI, à Monsieur [C] [Z], à charge pour lui d’en assumer le paiement du crédit affecté Cételem de 92 euros par mois et les frais d’entretien et de mise en circulation,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [C] est exercée conjointement par Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [C],
— fixé la résidence en alternance de l’enfant au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires,
• durant la moitié des vacances scolaires de Noël en alternance :
— les années paires :
— la première moitié chez le père
— la deuxième moitié chez la mère
— et inversement les années impaires,
•durant les vacances scolaires d’été, par périodes de quinze jours, la première et troisième quinzaine chez le père les années paires et la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, et inversement pour la mère,
→ A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
— dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Madame [O] [B] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [L] par acceptation de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Donner acte à Madame [V] [B] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Dire que les donations ou avantages que les époux [B] – [C] auraient pu se consentir seront révoqués.
— Dire que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— Dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande en divorce,
— reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur conformément aux dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Monsieur [Z] [C] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [L] pour acceptation de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Donner acte à Monsieur [C] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Préciser que conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil, les donations et/ou avantages que les époux auraient pu se consentir seront révoqués par le divorce.
— Rappeler que sauf exception, le jugement de divorce prend effet à la date de la demande en divorce.
— Juger que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— Reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur conformément aux dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation du 10 mars 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation soit le 6 novembre 2024, conformément à la demande des parties.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Madame [B] indique que les époux sont propriétaires indivis, du bien immobilier constituant le domicile conjugal sis 4 rue de l’Aude à CUXAC D’AUDE (11), lequel est grevé d’un emprunt, dont le capital restant dû au jour des dernières conclusions s’élève à la somme de 139.991,20 euros. Elle précise que la valeur de ce bien immobilier a été évaluée à 260.000 euros – 270.000 euros et souhaite que ce bien soit vendu, et que le solde du prix de vente, après remboursement de l’emprunt commun, soit partagé par moitié entre les époux. Elle ajoute qu’à ce jour, ledit bien est toujours en vente au prix de 243.000 euros net vendeur.
Dans l’état de ces dernières écritures, Monsieur [C] indique être en accord avec la proposition formulée par l’épouse.
Ainsi au regard de cette proposition régulière en la forme, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil et de renvoyer les parties, le cas échéant, à procéder ou finaliser amiablement les opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [X], désormais âgée de 9 ans, douée de discernement, ait demandé à être entendue dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant l’enfant commun, contenues dans l’ordonnance du 5 mai 2025, à savoir :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant sortie des classes avec la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires conformément aux modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisoires,
→ à charge pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
— une participation de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée,
— un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels,
— la prise en charge des frais de garde ou de colonie de vacances par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.
Pour mémoire la situation respective des parties s’établit comme suit au jour de la présente :
* Madame [B] est infirmière conventionnée et justifie à ce titre d’un bénéfice net annuel de 27 822 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 318 euros (avis d’imposition sur les revenus 2023). Elle perçoit également des allocations familiales d’un montant de 141,99 euros (attestation CAF du 2 septembre 2024). Elle ne fait as état de ses charges.
* Monsieur [C] justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 janvier 2025 pour une rémunération brute mensuelle de 2 104,25 euros. Il avait également ouvert en parallèle une entreprise individuelle le 1er juillet 2024 exerçant l’activité de multi-services (petits travaux, aide administrative…) mais qui ne lui procure pour le moment aucune rémunération. Outre les charges de la vie courante il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 790 euros (contrat de location du 24 février 2025.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 mars 2025,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre
Monsieur [Z] [F] [Y] [C]
né le 16 juin 1985 à PARIS (13ème arrondissement),
Et Madame [O] [T] [Q] [B]
née le 12 mars 1979 à Narbonne (Aude)
mariés le 19 mai 2018 à Cuxac-d’Aude (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties, le cas échéant, à procéder ou à finaliser amiablement les opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 novembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [C], née le 21 octobre 2016 à NARBONNE (11), est exercée conjointement par Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [C],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Résidence :
DIT que la résidence de [U] [C], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires,
• durant la moitié des vacances scolaires de Noël en alternance :
— les années paires :
— la première moitié chez le père
— la deuxième moitié chez la mère
— et inversement les années impaires,
• durant les vacances scolaires d’été, par périodes de quinze jours, la première et troisième quinzaine chez le père les années paires et la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense,
PRECISE que seules les dépenses exceptionnelles et autres frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumis à l’accord préalable des deux parents, à défaut de quoi elles seront assumées par le parent qui en a pris l’initiative seul,
DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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