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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 30 mars 2026, n° 21/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TONY RENOV c/ Société QBE EUROPE SA, E.A.R.L. BUT DE MONT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/01810 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXC5
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 499
Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX, [Localité 2] AVOCATS
ORDONNANCE
Le 30 mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TONY RENOV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de , avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
E.A.R.L. BUT DE MONT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société QBE EUROPE SA,/[K], en qualité d’assureur de la société TONY RENOV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2021 par lequel la société TONY RENOV a assigné la société BUT DE MONT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
→ à titre principal :
— ordonner la résolution du contrat aux torts du maître de l’ouvrage ;
— condamner la société BUT DE MONT à payer à la société TONY RENOV la somme de 163 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
→ à titre subsidiaire, ordonner l’exécution forcée du contrat passé entre la société TONY RENOV et la société BUT DE MONT sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir ;
→ en tout état de cause :
— condamner la société BUT DE MONT au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL, [P] AVOCATS ET ASSOCIES, Me Raphaël BERGER ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/01810.
Vu l’ordonnance du 31 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur, [C], [S] ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 par lequel la société BUT DE MONT a assigné la société QBE EUROPE SA,/[K], en qualité d’assureur de la société TONY RENOV, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée la société BUT DE MONT en sa demande de mise en cause de la société QBE EUROPE SA,/[K] en qualité d’assureur de la société TONY RENOV ;
— joindre la présente procédure à celle n° RG 21/01810 ;
— rendre communes et opposables les mesures d’expertise actuellement confiées à Monsieur, [S] à la société QBE EUROPE SA,/[K] en qualité d’assureur de la société TONY RENOV ;
— condamner in solidum la société TONY RENOV et la société QBE EUROPE SA,/[K] au règlement de l’ensemble des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels, dont le chiffrage sera déterminé à l’issue de l’expertise ;
— réserver les dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/09461.
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 21/01810 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BUT DE MONT notifiées par RPVA le 9 juillet 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement menées par Monsieur, [S] à la société QBE EUROPE SA,/[K] ;
— réserver les dépens ;
Vu le message RPVA du 28 juillet 2025 du conseil de la société TONY RENOV dans lequel celui-ci indique que cette société est radiée depuis le 6 septembre 2024 et qu’il n’a donc plus vocation à intervenir dans ce dossier ;
La société QBE EUROPE SA,/[K], en qualité d’assureur de la société TONY RENOV, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA,/[K] n’a pas constitué avocat.
Dès lors, pour que les opérations d’expertise lui soient valablement déclarées communes et opposables, il est nécessaire que les conclusions contenant cette demande lui soient signifiées, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident du 15 juin 2026 et d’inviter la société BUT DE MONT à signifier dans cet intervalle à la société QBE EUROPE SA,/[K] ses conclusions d’incident contenant la demande aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette société les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [C], [S].
Dans l’attente, cette demande de la société BUT DE MONT sera réservée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 15 juin 2026 à 14h00 en salle 12 ;
INVITONS la société BUT DE MONT à signifier dans cet intervalle à la société QBE EUROPE SA,/[K] ses conclusions d’incident contenant la demande aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette société les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [C], [S] ;
RESERVONS la demande de la société BUT DE MONT aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société QBE EUROPE SA,/[K] les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [C], [S] ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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