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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00209 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3XV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [V] [I] [O]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3XV
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [S] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [N], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00209 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3XV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 2 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [I] [O] que son arrêt de travail pour la période du 25 septembre au 24 octobre 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [I] [O], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 14 mars 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période litigieuse.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [I] [O], comparant en personne, maintient sa demande d’indemnisation et explique qu’elle a envoyé en lettre simple son arrêt de travail de prolongation à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à laquelle elle a également déclaré le même jour son changement d’adresse. Elle précise avoir reçu une notification sur son compte ameli confirmant la bonne réception de son arrêt de travail par la caisse mais elle n’est pas en mesure d’en justifier n’ayant pas réalisé de capture d’écran de ce message. Elle ajoute que son dossier a été transféré à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines suite à son changement d’adresse et apprenant que cette dernière n’avait pas eu connaissance de son arrêt de travail elle lui a alors envoyé un duplicata de son arrêt de travail par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 octobre 2024.
A la demande du tribunal, Mme [C] a transmis par note en délibéré son arrêt maladie du 25 octobre au 24 novembre 2023 ainsi l’attestation de paiement de ses indemnités journalières pour la période du 1er au 30 novembre 2023.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 2 novembre 2023 et de débouter Mme [I] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 25 septembre au 24 octobre 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon l’accusé de réception produit par Mme [I] [O], l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 26 octobre 2023.
L’assurée soutient néanmoins avoir transmis l’avis dans les délais, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, précisant lors de l’audience avoir effectué ce premier envoi en lettre simple.
Mme [I] [O] ne verse toutefois aux débats aucune pièce susceptible d’établir qu’elle a effectivement accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle sur sa période d’arrêt de travail du 25 septembre au 24 octobre 2023.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à Mme [I] [O] l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 septembre au 24 octobre 2023 est bien-fondée. Le recours de Mme [I] [O] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [O], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [I] [O] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable le 14 mars 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 septembre au 24 octobre 2023,
CONDAMNE Mme [V] [I] [O] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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