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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 11 juin 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 11 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXMK
MINUTE N° 25/35
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffière lors des débats et de Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
Les Noées
56120 PLEUGRIFFET
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, tous deux de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-830 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
Monsieur [J] [O]
Les Noées
56120 PLEUGRIFFET
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, tous deux de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-829 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [B]
Kerloi
56920 GUELTAS
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN, substitué par Maître Antoine CARUEL, tous deux de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 27 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 11 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 18 aout 2016, M. [D] [B] a donné à bail à Mme [G] [P] et M. [J] [O] un logement situé Les Noées à PLEUGRIFFET.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, signifié le 9 décembre suivant, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Vannes a prononcé la résiliation du bail, rejeté la demande de délais et autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion des locataires.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 décembre 2024.
Par requête du 28 janvier 2025, reçue au greffe le 3 mars 2025, Mme [P] et M. [O] ont saisi le Juge de l’Exécution aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux eu égard à leur situation personnelle difficile.
A l’audience du 27 mai 2025, le conseil des demandeurs a maintenu la demande de délais à hauteur de huit mois, précisant qu’il n’y avait toujours aucune solution de relogement.
Le conseil de M. [B] a déclaré s’opposer à la demande compte tenu des troubles du voisinage occasionnés, du manque d’entretien du bien, de l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation, du caractère peu sérieux des démarches engagées ainsi que de la situation délicate dans laquelle il se trouve également.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Et l’article suivant d’ajouter :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bienfondé de la demande de Mme [P] et M. [O], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations : les troubles du voisinage occasionnés par le passé ont été jugés suffisamment graves pour avoir justifié la résiliation du bail et si un effort semble avoir été entrepris pour y mettre fin et entretenir davantage le bien, il semble cependant, au regard des photographies récentes produites en défense, que le stockage de biens inutilisables se poursuive ; surtout, si le logement est assuré, il n’y a cependant aucun règlement, même partiel ou irrégulier, au profit du propriétaire ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : le bailleur est une personne privée, qui ne perçoit aucune contrepartie à l’occupation de son bien et pour qui les manquements des preneurs sont générateurs de stress ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune : le couple [P] [O] (41 et 45 ans) vit avec ses trois enfants de 9, 11 et 15 ans ; Monsieur perçoit une rente AT/MP mais ne justifie pas davantage ne pas pouvoir travailler ; Madame déclare avoir cessé son activité pour rechercher un logement ; ils perçoivent donc uniquement les prestations sociales pour près de 1.300 euros et font état d’une situation d’endettement qu’ils n’établissent toutefois pas ; enfin, aucun document n’est versé s’agissant de l’état de santé des occupants des lieux ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : le couple a déposé un recours DALO et présenté des demandes de logement social, avec un secteur géographique limité cependant et des exigences certaines en matière de configuration des lieux, rendant plus compliqué l’attribution prochaine d’un logement, outre quelques recherches dans le parc privé ; ils sont accompagnés dans leurs démarches par l’AMISEP.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de l’absence totale de règlement au profit du bailleur comme du caractère tardif et limité des démarches aux fins de relogement, la juridiction ne peut que considérer que les demandeurs ne justifient pas de leur impossibilité de se reloger dans des conditions normales et ils supporteront la carence de la preuve qui leur incombait, leur demande étant rejetée.
Succombant, ils supporteront les dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Enfin, même si M. [B] a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au regard de la modicité des ressources des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [J] [O] et Mme [G] [P] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux objets du bail résilié avec M. [D] [B] ;
CONDAMNE M. [J] [O] et Mme [G] [P] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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