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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06368 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/06368 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDM
Minute n°
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
— Me Nicolas DELEAU
— M. [D] [P]
pièces retournées
le 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LA LYDIA sis [Adresse 14] représentée par la SAS CABINET IMMOBILIERE ZIMMERMANN
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 31 Janvier 1961 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [P], résident allemand, est propriétaire des lots de copropriété n°66 et 76 de la résidence [Adresse 9] [Adresse 13].
Une première mise en demeure de payer les charges de copropriétés a été notifiée à M. [D] [P] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023 pour un montant de 1 558,01€. Plusieurs mises en demeure ultérieures ont été effectuées.
M. [D] [P] n’ayant pas réglé les sommes dues au titre des charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 11] Hoenheim [Adresse 1] l’a fait assigner devant le tribunal de céans par exploit de commissaire de Justice en date du 03 juillet 2025, transmis en application du règlement 2020/1784 au Amtsgericht Germersheim, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2 904,18€.
M. [D] [P] n’a pas comparu à l’audience du 25 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 12] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [D] [P] à payer la somme de 2 904,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
— condamner M. [D] [P] à payer la somme de 2 200€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [D] [P] aux entiers dépens outre la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 12] fait valoir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 que M. [D] [P] n’honore plus le paiement de ses charges et que cette carence génère un préjudice au syndicat des copropriétaires. Le demandeur retient également que les frais nécessaires au recouvrement de sa créance doit être supporté par M. [D] [P].
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] [P] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 15] suivant exploit de commissaire de justice, transmis au Amtsgericht de [Localité 7], le 03 juillet 2025. L’assignation a été traduite en langue allemande.
N° RG 25/06368 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDM
Le tribunal local de Germersheim a accusé réception de l’acte le 21 juillet 2025. Il ressort du formulaire K, délivré le 18 août 2025, que M. [D] [P] l’assignation lui a été signifié selon le droit procédural allemand.
M. [D] [P] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 14-1 de ladite loi précise que I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 de ladite loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 12] produit l’intégralité des pièces permettant de démontrer que M. [D] [P] est copropriétaire du syndicat, et qu’il est redevable de charges de copropriété. Il est ainsi produit la copie du livre foncier.
S’agissant du montant de l’impayé à la date de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 1] produit un relevé de compte du 30 avril 2025 et les appels de provisions permettant de démontrer une créance d’un montant total de :
— 3 214,16€ (solde antérieur, mises en demeure de 40€ inclues)
— 510,56€ de provision sur charges courantes T4/2024,
— 34,91€ de fonds de travaux,
— 517,66€ de provision sur charges courantes T1/2025,
— 35,35€ de fonds de travaux,
— 517,66€ de provision sur charges courantes T2/2025,
— 35,35€ de fonds de travaux,
soit un total de 4 865,65€.
Il convient de déduire 2 161,47€ de virement AXA en date du 04 décembre 2014, soit un total de 2 704,18€.
M. [D] [P] sera tenue au paiement de cette somme.
S’agissant des sommes exposées au titre de l’article 10-1, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 1] justifie de l’ensemble des mises en demeure. Aussi, la somme de 2X40€, 80€ est justifiée. M. [D] [P] sera tenue au paiement de cette somme.
Les frais de transmission à l’avocat ou au commissaire de Justice relèvent de l’activité de recouvrement du syndic et constituent un acte d’administration de la copropriété, indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de ces éléments, la demande du syndicat de copropriétaires à ce titre sera rejetée.
M. [D] [P], débiteur de l’obligation, ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence de paiement depuis le 04 décembre 2024, dernier paiement réalisé.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [D] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 1] la somme de 2 704,18€ + 80€, soit 2 784,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 1 558,01€ et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 1] sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la défaillance de M. [D] [P], à plusieurs reprises, dans le paiement de ses charges cause un préjudice financier à la collectivité des copropriétaires tenus à faire l’avance des fonds nécessaires à la gestion et à l’administration de l’immeuble.
Ce préjudice, distinct du retard du paiement, sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500€ de dommages et intérêts.
M. [D] [P] sera condamné au paiement de la somme de 500€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [D] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [D] [P], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Adresse 12] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 1] la somme de 2 784,18€ (deux mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 1 558,01€ et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des charges impayées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 12] la somme de 500€ (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA LYDIA [Adresse 12] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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