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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRKM / JAF Cab 7
AFFAIRE : [K] / [U]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [N] [E]
Greffier :
Madame [B] [H]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 décembre 2024,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (31),
Et de
. Madame [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (31)
Mariées le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 6] (31),
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, le présent jugement prend effet au 04 décembre 2024,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DÉCLARE la demande relative à l’attribution de la jouissance des véhicules et du règlement provisoire des dettes irrecevable,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine sur deux, le transfert s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, par défaut les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires du calendrier chez la mère,
DIT que les petites vacances scolaires sont partagées par moitié entre les parents, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées par quinzaines entre les parents en alternance :
— Les années paires : première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
— Les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième quinzaine chez le père,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, le parent ou un tiers de confiance désigné par lui chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères,
DIT n’y avoir lieu à contribution de l’un ou l’autre des parents à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents assumera sur sa période de résidence les frais usuels générés par les enfants,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin, les condamne à leur paiement,
DIT que les frais scolaires (cantine, CLAE/ALAE, fournitures scolaires) et extrascolaires (activités sportives ou de loisirs) des enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin, les condamne à leur paiement,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et de permis de conduire…) des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable en cas de dépense supérieure à 200 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin, les condamne à leur paiement,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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