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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNS7
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNS7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me TOKIC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
[…]
RCS de Colmar n° 905 061 776, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
[…]
RCS de Mulhouse n° 823 808 670, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
défaillant
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 juin 2025, la […] a fait assigner la […] devant le tribunal judiciaire de COLMAR.
Dans ses dernières conclusions signifiées par huissier de justice le 11 décembre 2025 à la défenderesse et notifiées par voie électronique le lendemain, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre préliminaire, enjoindre la […] d’avoir à produire son attestation d’assurance décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour du démarrage des travaux (décembre 2021-novembre 2022) ;
— Sur le fond, condamner la […] à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, subsidiairement à compter du jugement à intervenir :
* 184.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
* 64.565,98 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamner la […] en tous les dépens, y compris les dépens de la procédure de référé-expertise, y compris l’intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir, outre ceux qui ont été exposés dans le cadre de la prise d’une mesure conservatoire ;
— Condamner la […] à lui payer la somme de 1.095,60 euros au titre des trois procès-verbaux établis par Maître [E] [L] les 30 novembre 2022, 16 juin 2023 et 12 janvier 2024 ;
— Condamner la […] à lui payer la somme de 1.410,00 euros au titre des frais de médiation ;
— Condamner la […] à lui payer la somme de 4.350,00 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner la […] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La […] expose en substance :
— Qu’elle a confié à la […] la rénovation d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— Que, plus précisément, un devis initial du 22 février 2022, un programme des travaux et un descriptif détaillé ont été établis et un marché global a été régularisé le 28 mai 2022 pour un montant de 158.768,80 euros TTC ;
— Qu’elle a versé une somme de 3.600,00 euros au mois de décembre 2021 pour le démarrage des travaux puis a soldé les appels de fonds qui lui ont été adressés, à savoir :
* 95.261,28 euros le 25 février 2022 ;
* 39.692,21 euros le 1er mai 2022 ;
* 15.876,88 euros le 30 août 2022 ;
— Qu’un avenant portant modification du devis global initial a été signé entre les parties et un devis complémentaire établi le 27 septembre 2023 pour un montant de 20.000,00 euros ;
— Qu’elle a encore réglé les sommes de 10.000,00 euros et 5.000,00 euros portées aux appels de fonds du mois de septembre 2023 ;
— Qu’un procès-verbal de réception a été signé le 21 octobre 2022 pour les travaux réalisés à l’intérieur de la maison ;
Que les travaux n’ayant pas été terminés ou étant affectés de désordres, elle a fait établir des procès-verbaux de constat par huissier de justice puis sollicité auprès du juge des référés une expertise dont la mission a été confiée à Madame [I] [A] qui a déposé son rapport le 07 octobre 2025 ; que le juge des référés a également ordonné une médiation qui s’est soldée par un échec ;
Qu’elle est bien fondée à solliciter de voir la responsabilité de la […] engagée sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sa responsabilité civile contractuelle et de manière infiniment subsidiaire sa responsabilité civile délictuelle, s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations d’eau en bas de mur dans le séjour ;
Qu’elle est également bien fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la […] sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, s’agissant de l’intégralité des autres désordres ;
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 06 mars suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
— Sur le préjudice matériel
Attendu qu’il ressort des déclarations de la […] et des pièces régulièrement produites que la […] a été chargée de divers travaux de rénovation d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Que les prestations de la […] ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves signé par les parties le 21 octobre 2022 concernant la seule livraison intérieure de la maison ;
Que la […] sollicitant de condamner la […] à lui verser la somme de 184.000,00 euros au titre des travaux de reprise, il convient de statuer sur chaque désordre allégué ;
Attendu qu’il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Que la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du code civil vise les agissements de l’entrepreneur pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux, celui-ci étant alors tenu d’une obligation de résultat ;
Que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur est également engagée après réception pour les désordres réservés à la réception ;
Que la responsabilité du constructeur après réception ne peut pas être engagée pour des désordres apparents à la réception et non réservés ;
— Sur les « matériaux et matériels abandonnés sur place »
Attendu que l’expert constate que du matériel appartenant à l’entreprise et destiné aux travaux en extérieur et à l’extension est toujours entreposé sur place et encombre partiellement le garage, la cave et le jardin (page 11) ;
Qu’il ajoute qu’il s’agit là d’un inachèvement ;
Qu’il en résulte que la […] a commis une faute en ne procédant pas au nettoyage du chantier et l’évacuation du matériel après son intervention et doit donc indemnisation à la […] de ce chef ;
Attendu que l’expert judiciaire évalue le coût de l’enlèvement des matériels et matériaux à la somme de 500,00 euros TTC ;
— Sur « l’isolant en sous-face de dalle déposée »
Attendu que l’expert relève que certaines plaques d’isolant revêtant la sous-face de la dalle haute au sous-sol ont été déposées par la […] et n’ont jamais été remises en place (page 12) ;
Qu’il précise que ce désordre relève de l’inachèvement et de la négligence et porte préjudice à l’isolation thermique entre le sous-sol et le rez-de-chaussée ;
Mais attendu que ce désordre, qui, ainsi qu’ajoute l’expert, était apparent au jour de la réception des travaux intérieurs de la maison pour la […] qui ne l’a pas réservé, est purgé de toute contestation, à quelque titre que ce soit ;
Que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la […] ne peut être recherchée à ce titre ;
— Sur le « poêle à bois »
Attendu que l’expert constate que le poêle à bois a été déposé sur place par la […] mais que les installations nécessaires à son fonctionnement ne sont pas en place (absence de conduit d’évacuation des fumées, absence d’amenée d’air… – page 14) ;
Qu’il précise que ce point était apparent à la réception des travaux intérieurs de la maison et n’a pas fait l’objet d’une réserve de la part de la […], de sorte que la réception opère encore un effet de purge empêchant la partie demanderesse d’exercer un recours à quelque titre que ce soit ;
Que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la […] ne peut être recherchée à ce titre ;
— Sur les « infiltrations d’eau en bas de mur »
Attendu que l’expert constate des infiltrations d’eau en base de mur, au rez-de-chaussée (pages 14 et 15 du rapport) ;
Qu’il expose que ce phénomène ne se produisait très certainement pas encore au moment de la réception des travaux mais ne s’installe et n’est visible qu’après des semaines d’intempéries ;
Qu’il ajoute que le désordre relève de la malfaçon des ouvrages extérieurs et compromet la destination de l’ouvrage ;
Que le désordre étant apparu après la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination revêt les caractéristiques d’un désordre décennal et engage la responsabilité décennale de la […] ;
Attendu que l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 600,00 euros TTC ;
— Sur le « spot dans le dressing »
Attendu que l’expert constate l’absence d’un spot dans le dressing, seule une ampoule étant en place et fait mention d’un branchement pouvant être dangereux (page 17) ;
Mais qu’il relève également que ce point n’a pas fait l’objet d’une réserve à réception des travaux intérieurs alors qu’apparent à cette date, de sorte que par effet de purge de la réception, la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la […] ne peut être recherchée à ce titre ;
— Sur « l’inachèvement des ouvrages d’électricité »
Attendu que le procès-verbal de réception signé par les parties le 21 octobre 2022 mentionne une réserve « électricité cave » ;
Que l’experte note, au sous-sol, que les ouvrages d’électricité ne sont pas achevés et qu’en l’état certaines installations sont dangereuses ; qu’il indique que ces désordres relèvent de l’inachèvement et du non-respect des normes et règles de l’art (page 13) ;
Que les désordres étant avérés et la réserve non levée, la responsabilité contractuelle de la […] est engagée ;
Attendu que l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 1.000,00 euros TTC ;
— Sur les « portes de dressing », « prises manquantes dans les chambres » et « l’absence de raccordement de la douche »
Attendu que le procès-verbal de réception signé par les parties le 21 octobre 2022 mentionne la réserve « Dressings » ;
Attendu que l’expert constate l’absence de portes posées sur les meubles des chambres à coucher, du couloir et de l’espace dressing (pages 15 et 16) ;
Qu’il fait état des contradictions entre le devis du 22 février 2022 indiquant la « création d’un petit dressing d’entrée » et la « création d’un dressing à l’étage selon détails du marché des travaux », le programme du 21 février 2022 prévoyant au titre des « travaux que le maître d’ouvrage se réserve : Tous les aménagements mobiliers et décoratifs de la maison (…) mobilier du dressing à l’étage » et le descriptif détaillé du 28 mai 2022 libellé comme suit : « Pallier étage : Fourniture et pose d’un dressing, châssis blanc, porte lisse blanche, type PAX ou équivalent à gauche sur le palier », « Chambre droite : fourniture et pose d’un rangement dans le prolongement du rangement existant » ;
Que cependant, même s’il existe une incohérence entre le devis et le programme en février 2022, il est constant que le descriptif ultérieur du mois de mai a prévu la fourniture et la pose du dressing; qu’en conséquence, le désordre étant avéré et la réserve non levée, la […] engage sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que l’expert judiciaire évalue le coût de la fourniture, la pose et l’ajustage des portes sur le meuble du dressing à la somme de 2.500,00 euros TTC ;
Attendu que le procès-verbal de réception signé par les parties le 21 octobre 2022 mentionne les réserves « caches prises chambre ami » (sic) et « RJ 45 » ;
Que l’experte note, dans les chambres 1 et 2, la seule mise en place du fourreau, sans boîtier et sans prise (pages 17 et 18) ; qu’il précise qu’il s’agit probablement d’une prise RJ 45 qui n’a pas été posée, caractérisant un inachèvement et que le point a fait l’objet d’une réserve à réception ;
Que la responsabilité contractuelle de la […] est engagée à ce titre ;
Attendu que l’expert judiciaire évaluant le coût des travaux de reprise pour le spot et les prises RJ 45 à la somme de 1.000,00 euros TTC, il convient de retenir la seule somme de 600,00 euros au titre des prises (le désordre relatif au spot ayant été écarté supra) ;
Attendu que le procès-verbal de réception signé par les parties le 21 octobre 2022 mentionne la réserve « Usage SdB haut » ;
Que l’expert relève que l’écoulement du receveur de douche n’est pas raccordé au réseau d’assainissement, la douche n’étant de ce fait pas opérationnelle ; qu’il explique que le raccordement devait passer par l’extension érigée au rez-de-chaussée, inachevée, et relève que le point a fait l’objet d’une réserve à réception ;
Que la responsabilité contractuelle de la […] est encore engagée à ce titre ;
Attendu que l’expert judiciaire évalue le coût du raccordement de la douche à la somme de 400,00 euros TTC ;
— Sur « l’extension »
Attendu que l’expert constate que l’extension érigée en façade Nord-Ouest de la maison est soumise à d’importantes infiltrations d’eau ; qu’il indique qu’elle est affectée de nombreuses non-conformités majeures notamment au DTU 31.2 s’agissant de l’intérieur et au DTU 31.2 et 41.2 s’agissant de l’extérieur (listées pages 20 et suivantes), de défauts d’exécution, de malfaçons, de non-façons et d’inachèvements ; que l’expert conclut que la solidité et la stabilité de l’ouvrage sont compromises et que les désordres le rendent impropre à sa destination ;
Qu’il n’est pas contesté que cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception ;
Que la responsabilité contractuelle de la […] est engagée pour manquement à son obligation de résultat ;
Attendu que l’expert judiciaire qui précise que les malfaçons ne permettent pas de récupérer certains éléments évalue le coût des travaux de reprise impliquant la démolition et la reconstruction de l’extension à la somme de 75.000,00 euros TTC ;
— Sur « les façades et la toiture »
Attendu que l’expert constate de nombreuses non-conformités de l’isolation thermique extérieure et relève notamment l’absence de tablettes de fenêtres assurant l’étanchéité et d’importants défauts d’aspect et de planéité (pages 27 et suivantes) ;
Qu’il indique que les brise-soleil orientables ne fonctionnent pas, les ébrasements étant déformés, les lames et coulisses étant maculées d’enduit et la pose des caissons ne respectant pas les niveaux (page 34) ;
Que s’agissant de la zinguerie et de la couverture, l’expert relève que les gouttières sont noyées dans l’isolant, non raccordées et fuyantes, que les rives de toiture ne sont pas traitées et note l’absence totale de zinguerie au droit du chien assis et de l’ouverture de toiture (pages 35 et suivantes) ;
Qu’il conclut que la solidité et la stabilité des ouvrages sont compromises et que les désordres les rendent impropres à leur destination ;
Qu’il n’est pas contesté que ces ouvrages n’ont pas fait l’objet d’une réception ;
Que la responsabilité contractuelle de la […] est engagée pour manquement à son obligation de résultat ;
Attendu que l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 32. 000,00 euros TTC s’agissant de l’isolation thermique extérieure, à la somme de 10.000,00 euros TTC s’agissant des brise-soleil orientables et à celle de 8.000,00 euros TTC s’agissant de la zinguerie et de la couverture ;
— Sur « les aménagements extérieurs »
Attendu que l’expert constate l’absence de terrasse en façade arrière de la maison (page 39) ;
Qu’il note également que le muret de clôture est dans son état d’origine, qu’il n’y a pas de portillon et qu’il n’y a pas eu de plantations ni de crépissage des murs de descente de garage (page 40) ;
Qu’eu égard à l’inachèvement des travaux et à l’absence de réception de ceux-ci, la responsabilité contractuelle de la […] est engagée pour manquement à son obligation de résultat ;
Attendu que l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 14.000,00 euros TTC s’agissant de la terrasse et à la somme de 6.000,00 euros TTC s’agissant de la clôture et du jardin ;
Attendu que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi caractérisés s’élève à la somme de 150.600,00 euros TTC ; que l’expert judiciaire indique en outre que les travaux doivent être suivis par un maître d’œuvre et supposent l’intervention d’un bureau d’études en structure et d’un géotechnicien dont il évalue le coût à la somme de 25.000,00 euros TTC ;
Attendu que la […] sera condamnée à payer à la […] la somme de 175.600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux nécessaires de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 07 octobre 2025 ;
— Sur les pénalités de retard
Attendu que la […] se prévaut du marché global prévoyant en son article 7.2 que le « délai d’exécution des travaux est prévu au maximum pour une durée de : 21 semaines, soit jusqu’au 31 Juillet 2022 » et en son article 10 qu’ « en cas de retard dans l’exécution des travaux, et que ce retard incombe directement à l’entreprise générale, des pénalités de retard pourront être mises en place. Le terme de mise en œuvre des pénalités de retard est la date de livraison effective des travaux, à savoir le 20.08.2022 » (sic) ; qu’au-delà des contradictions entre les deux dispositions précitées, ce document, non signé, est daté du 28 mai 2022, ce qui ne coïncide pas avec les délais prévus ; qu’au surplus, il n’est produit aucune pièce aux termes de laquelle la […] aurait dénoncé le retard pris par la […] dans l’exécution des travaux ni aucun élément susceptible d’établir que le retard invoqué soit imputable à cette dernière ;
Que la demande au titre des pénalités de retard sera par conséquent rejetée ;
I- Sur les attestations d’assurance
Attendu que compte tenu de la nature des désordres retenus, la […] sera condamnée à produire son attestation d’assurance décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour du démarrage des travaux sous astreinte ;
II- Sur le trouble de jouissance
Attendu que l’expert relève que l’absence de prises RJ 45 dans les chambres a contraint l’utilisation d’internet dans la maison et que l’impossibilité d’utiliser la douche de l’étage a obligé les trois occupants de la maison à utiliser la salle de bain du rez-de-chaussée ; qu’il note encore la gêne occasionnée par l’impossibilité de clôturer la propriété, de jouir d’une terrasse et d’un jardin paysagé ;
Que la […] ne démontre pas la réalité du projet de location de l’extension à Madame [B] [X] moyennant un loyer de 350,00 euros par mois qu’elle invoque, tandis qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la demanderesse que Madame [B] [X] est la gérante de la […] elle-même ;
Que le désordre relatif au poêle à bois ayant été écarté supra, la […] ne saurait valablement se prévaloir d’une consommation électrique supplémentaire qui serait due à son non-fonctionnement ;
Qu’au regard de ce qui précède et de la gêne qui sera subie lors des travaux de reprise, le préjudice de jouissance subi par la […] sera valablement réparé par la somme de 3.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
III- Sur le préjudice moral
Attendu que la […] ne justifie pas que la maison serait invendable en l’état ainsi que l’auraient estimé les agences immobilières ni que la consultation d’un psychiatre par Madame [B] [X] et son fils dont elle fait état serait en lien direct et certain avec le litige ;
Qu’il n’en reste pas moins que les désordres caractérisés ont engendré des tracas constitutifs d’un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 2.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
IV- Sur les frais divers
Attendu que le coût des procès-verbaux de constat dressés les 30 novembre 2022, 16 juin 2023 et 12 janvier 2024 sera indemnisé au titre des frais de procédure régis par l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la somme de 4.350,00 euros représente les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui doivent être mis en compte au titre des dépens de la présente instance dès lors qu’ils figurent dans l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile ;
Que les frais de médiation ne sont pas visés à l’article 695 du code de procédure civile de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 1.410,00 euros ;
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en l’espèce, la […], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens qui comprendront l’acte de saisie conservatoire et les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
Que la charge des frais d’une éventuelle exécution forcée du jugement est réglée par la loi et le règlement ; qu’en l’état, la demanderesse ne justifie d’aucune cause justifiant de déroger à la part des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution forcée du jugement qui sont à la charge du créancier ; que cette demande sera donc rejetée ;
Que la […] sera également condamnée à payer à la […] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
VI- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à la […] de communiquer à la […] les attestations d’assurance décennale et d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour du démarrage des travaux du chantier litigieux, sous astreinte de 500,00 € (cinq cents euros) par semaine entière de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, et ce sur une durée maximale de 10 semaines – restant sauve la possibilité pour le Juge de l’exécution forcée de réitérer l’astreinte le cas échéant -;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 175.600,00 euros (cent soixante quinze mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 ;
REJETTE la demande au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 1.410,00 euros (mille quatre cent dix euros) au titre des frais de médiation ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens, en ce compris le coût de l’acte de saisie conservatoire et les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La Greffière, Le Président,
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