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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNS5
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNS5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me KEMPF
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
[…]
RCS de COLMAR n° 852 582 709, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
[…], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la […] a fait assigner la […] aux fins de voir notamment :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial les liant à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— Ordonner l’expulsion de la […] ainsi que tout occupant de son chef, par toute voie de droit, le cas échéant avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la […] à lui payer la somme de 23.554,53 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner la […] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.652 euros TTC à compter de la date de résiliation du bail commercial ;
— Condamner la […] à lui payer un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la […] expose en substance :
— Qu’en date du 5 décembre 2018, la […] a consenti à la […] un bail commercial précaire pour une durée de 12 mois, prolongée jusqu’au 4 mai 2020 selon avenant du 5 décembre 2019 ;
— Que les locaux objet du bail ont été cédés par la […] à la […] à effet au 14 février 2020 ;
— Que, la […] s’étant maintenue dans les locaux, le bail consenti s’est transformé en bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 5 mai 2020 ;
— Qu’à compter de l’année 2023, la […] a rencontré des incidents de paiement du loyer ;
— Qu’elle a fait délivrer en date des 4 août 2023 et 22 janvier 2024 par commissaire de justice deux sommations de payer que la […] a honorées ;
— Qu’elle a encore fait délivrer le 19 février 2025 une sommation de payer en raison de l’absence de paiement des loyers depuis le mois de juin 2024 et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et de transmettre les attestations APAVE et extincteurs ;
— Que cette troisième sommation est restée vaine puisque la […] n’a ni payé sa dette ni transmis les document sollicités.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La […] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Par jugement du 25 novembre 2025, la réouverture des débats était ordonnée au visa de l’article L. 143-2 du code de commerce qui prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, et que le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu que la […] a consenti à la […] un bail commercial précaire le 5 décembre 2018 pour une durée de 12 mois ; que par avenant du 5 décembre 2019, le bail commercial précaire a été prolongé pour une durée de 6 mois ; qu’il n’est pas contesté que la […] s’est maintenue dans les lieux après la date du 4 mai 2020 ; qu’il s’ensuit qu’à compter du 5 mai 2020, le bail est soumis au statut du bail commercial ;
Sur la notification de la procédure en résiliation aux créanciers inscrits :
Il est constant que nonobstant réouverture des débats, qu’aucune information n’a été présentée par la demanderesse à ce sujet. Il sera donc statué en l’état, au vu des pièces produites, restant sauf le recours de tout créancier éventuellement inscrit contre le bailleur à raison du défaut de notification de l’instance en résiliation pour perte de sa garantie.
Sur la résolution du bail commercial et ses conséquences :
Attendu qu’en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Que selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’il appartient dès lors à celui qui réclame la résolution du contrat de rapporter la preuve du manquement contractuel et de sa gravité justifiant une telle sanction;
Attendu que la […] se prévaut d’un manquement de la […] à son obligation de payer les loyers et à son obligation d’assurance contre les risques locatifs ;
Attendu d’une part que la […] précise que la […] a rencontré des incidents de paiement du loyer à compter de l’année 2023, ce pourquoi deux sommations de payer ont été délivrées les 4 août 2023 et 22 janvier 2024 pour les sommes respectives de 16.3773,60 et 11.069,60 euros ; que la […] a réglé ces dettes ;
Que toutefois, la […], outre deux paiements effectués les 17 octobre 2024 et 6 janvier 2025, a encore cessé de payer les loyers depuis le mois de juin 2024 ; qu’à ce titre, la […] a fait délivrer une sommation de payer la somme totale de 18 377,99 euros ; que la […], qui ne comparait pas, ne conteste pas ne pas y avoir donné suite ;
Attendu d’autre part que la […] justifie avoir sollicité l’attestation d’assurance contre les risques locatifs par les sommations des 4 août 2023, 2 janvier 2024 et 19 février 2025 ; qu’aucune communication de ladite attestation par la […] n’apparait au dossier ;
Attendu que ces manquements, de défaut de paiement des loyers pendant plusieurs mois et à une obligation d’ordre public, sont d’une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de bail à compter de la date de l’assignation, soit le 16 avril 2025 ;
Attendu que, la […] occupant désormais les lieux sans droit ni titre et causant par ce fait un préjudice à la […], il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 2.652 euros, qui correspond au montant du dernier loyer selon les factures produites, en deniers ou quittance, à compter de la résolution du bail et jusqu’à libération effective des locaux ;
Attendu qu’il y a lieu, faute de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de la […] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; qu’il sera fait droit à la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Sur la demande de condamnation en paiement :
Attendu que la […] se prévaut de la somme de 23.554,53 euros due par la […] au titre des loyers impayés ;
Qu’elle justifie, par la production de la sommation de payer du 19 février 2025, que la […] reste lui devoir la somme de 18.377,99 euros, échéance du mois de février 2025 incluse et déduction faite des paiements reçus les 17 octobre et 6 janvier 2024 ; qu’elle justifie, par la production d’une facture, que la défenderesse reste également lui devoir la somme de 2.652 euros au titre du loyer du mois de mars 2025 ;
Attendu que la […] sera condamnée au paiement de la somme de 21.029,99 euros (18.377,99 + 2.652) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation ; que le surplus de la demande de la […] sera rejeté faute d’être justifié ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la […] supportera les frais et dépens de l’instance outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à la […] ;
Attendu qu’il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail commercial liant la […] et la […] à compter du 16 avril 2025 ;
Faute de départ volontaire, ORDONNE l’expulsion de la […] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 2 652 euros, en deniers ou quittance, à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à libération effective des locaux ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 21 029,99 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
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