Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJCT
Société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances interven le 9 avril 2024
C/
[O] [R]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD
Domiciliée au siège de son mandataire, la SAS 1640
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maitre Olivier HASCOET, Avocat au Barreau d’EVRY – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [O] [R] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque NISSAN modèle JUKE (offre n°22108773) d’un montant en capital de 27.741,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 476,58 euros avec intérêts au taux effectif global de 4,93 %.
Le bien a été livré le 3 septembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre datée du 12 février 2024 présentée le 17 février 2024 (non réclamée).
Par acte de commissaire de Justice du 4 juillet 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [O] [R] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à :
— Payer 26.519,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,14% l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Restituer le véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE, numéro de série SJNFAAF16U1161843 sous astreinte de 150 euros par jour de retard après la signification de la décision à intervenir ; rappeler la possibilité d’appréhender le véhicule en quelque lieu que ce soit et de faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
— Payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 novembre 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le respect du délai de forclusion, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations, et défaut de justification de la consultation du FICP.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures initiales. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [O] [R], bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La société INVESTCAPITAL LTD a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Selon les pièces produites, la société INVESTCAPITAL LTD a intenté son recours le 4 juillet 2025 avant l’expiration du délai de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation, deux années après le premier incident de paiement non régularisé en date du 5 novembre 2023. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a satisfait aux dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite le paiement de 26.519,20 euros ; néanmoins, après réduction de l’indemnité de résiliation à un quantum de 50 euros, pour être manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement crédit et de la restitution simultanément sollicitée, la créance s’élève à 24.820,32 euros en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
Les intérêts contractuels de 4,14% l’an courront à compter du 14 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure (pli avisé non réclamé). En revanche, aucun élément ne justifie d’ordonner leur capitalisation.
II – SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU BIEN FINANCÉ :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application de la clause de réserve de propriété stipulée en page 1 du contrat, il convient d’enjoindre à la défenderesse de restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule financé et dont le prix de vente viendra en déduction de la créance initiale.
Il n’y a pas lieu d’en préciser davantage, le code des procédures civiles d’exécution ayant vocation à s’appliquer en la matière.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [O] [R] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 24.820,32 euros ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux contractuels de 4,14% l’an à compter du 14 mars 2024 ;
ENJOINT Madame [O] [R] de restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE, numéro de série SJNFAAF16U1161843 ainsi que les papiers administratifs s’y afférant, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin l’y condamne ;
AUTORISE la société INVESTCAPITAL LTD à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant le prix de vente venant par la suite en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Loyer
- Sel ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Profit ·
- Minute ·
- Manifeste ·
- Procédure ·
- Application ·
- Expédition
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Interruption ·
- Réserve ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Siège ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Prison ·
- Maintien ·
- Puce électronique ·
- Avis ·
- Courriel
- Associations ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Exécution ·
- Délai de grâce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Sang ·
- Créance ·
- Victime ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Pièces
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Audience
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.