Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] ( CCC ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 23/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00148
N° RG 23/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S.U. [1] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Safir BALBZIOUI lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SASU [1] qu’elle octroyait à Monsieur [P] [B] [A] un taux d’incapacité permanente de 10 % pour son accident du travail en date du 14 décembre 2021 ayant provoqué une plaie de la face dorsale de la main gauche et consolidé le 19 octobre 2022.
Le 30 janvier 2023, la SASU [1] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 22 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 17 mai 2023, le Docteur [O], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’un taux de 05 % indemniserait parfaitement la seule et unique séquelle de l’accident du travail de Monsieur [P] [B] [A] à savoir une gêne de la mobilisation de l’index gauche.
Le 22 mai 2023, la SASU [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.
Le 04 février 2024, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’octroi d’un taux d’incapacité de 07 % serait plus en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du salarié en date du 14 décembre 2021 à savoir des douleurs à la flexion et à l’extension du troisième doigt de la main gauche et à l’abduction et à la flexion du pouce gauche conduisant à une reprise de poste sur un poste aménagé à la demande du médecin du travail tout en précisant que l’atteinte du poignet était dégénérative et non imputable à l’accident du travail.
Le 16 mai 2024, le Docteur [G], médecin conseil, concluait son avis pour la juridiction en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 10 % indemnise parfaitement les séquelles de la fracture du scaphoïde gauche chez un droitier avec une limitation des mouvements en flexion et extension du poignet non-dominant.
Le 26 novembre 2024, la SASU [1] concluait, par l’intermédiaire de conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente à 07 %.
Le 20 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025.
Le 07 mai 2025, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 08 juillet 2025, le Professeur [Y] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que les séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail du 14 décembre 2021 étaient des douleurs à la flexion-extension du 3ème doigt de la main gauche et à l’abduction et à la flexion du pouce gauche ce qui devait conduire à fixer l’incapacité permanente du salarié à 07 % car les documents initiaux de prise en charge médicale ne mentionnaient ni une fracture du scaphoïde gauche ni un traumatisme du poignet gauche à l’aune du bilan radiologique effectué au jour de la prise en charge à l’hôpital conduisant à considérer que les remaniements d’allure dégénérative vus à l’articulation radio-scaphoïdienne et à l’articulation piso-triquétrale mis en évidence sept mois après l’accident du travail lors de l’IRM du 15 juillet 2022 ne pouvaient pas être rapportés de façon directe et certaine à l’accident du travail du 14 décembre 2021.
N° RG 23/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF
Le 15 juillet 2025, la SASU [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 07 % pour l’accident du travail de Monsieur [P] [B] [A] en date du 14 décembre 2021.
Le 15 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse en considérant que les séquelles non prises en charge en leur qualité de séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail devaient être prises en compte dans le calcul du taux d’incapacité permanente au titre de l’état antérieur muet et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [1].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que tant le Docteur [Z] que le Professeur [Y] que la société demanderesse sont tous d’accord pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [B] [A] à 07 % pour son accident du travail en date du 14 décembre 2021 ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est enfin venue préciser qu’un
état antérieur muet doit être indemnisé au titre de la législation relative aux accidents du travail (Civ. 2, 09 février 2023, 21-12.657) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que ce taux d’incapacité permanente de 07 % est légalement inadéquate car dans le cadre de la stricte application de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée, les médecins tout comme l’employeur ont oublié de prendre en considération l’état antérieur muet du salarié chez qui l’on a découvert sept mois après son accident du travail des remaniements d’allure dégénérative à l’articulation radio-scaphoïdienne et à l’articulation piso-triquétrale qui doivent dès lors être nécessairement indemnisés au titre de l’accident du travail car ces deux états antérieurs touchent la main gauche blessée lors de l’accident du travail du 14 décembre 2021 et ils étaient tous les deux muets à cette date ;
N° RG 23/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF
Attendu qu’entre le taux d’incapacité permanente de 07 % sur lequel les deux médecins et l’employeur sont d’accord et la prise en compte obligatoire des deux états antérieurs muets au jour de l’accident du travail, le taux d’incapacité permanente de 10 % fixé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est médicalement justifié ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la SASU [1] un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [1] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où l’organisme social a dû conclure, envoyer des audienciers aux audiences et payer les frais de consultation médicale et d’expertise médicale ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [1] ;
DÉBOUTE la SASU [1] de sa prétention à se voir déclarer opposable un taux d’incapacité permanente partielle de 07 % pour l’accident du travail de Monsieur [P] [B] [A] en date du 14 décembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SASU [1] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour l’accident du travail de Monsieur [P] [B] [A] en date du 14 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié
- Cristal ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Date ·
- Procès-verbal de constat ·
- Litige
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Forclusion
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Allemagne ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Agence ·
- Protection
- Expropriation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Bande ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Interdiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Congé pour reprise ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.