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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 19 sept. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 097 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRNC
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. SYMPA
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 340 145 408
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O]
Monsieur [P] [J]
Madame [R] [B]
Monsieur [M] [L]
Monsieur [V] [G]
Madame [C] [G]
Madame [K] [N]
Monsieur [A] [O]
Madame [K] [S]
Tous installés [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET
Greffier : Madame LALOYER
Expédition le :
à Me ROQUES
Grosse le :
à Me ROQUES
DÉBATS :
À l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI SYMPA a fait constater le 20 août 2025 par procès-verbal de constat l’occupation d’un terrain dont elle est propriétaire [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la société SCI SYMPA a fait assigner :
[M] [L]
[R] [B]
[I] [O]
[A] [O]
[P] [J]
[K] [N]
[K] [S]
[C] [G]
[V] [G]
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin qu’il :
— leur ordonne de libérer de leurs personnes, de leurs biens et véhicules et de tout occupant de leur chef, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, le terrain et parking appartenant à la société SCI SYMPA et situé [Adresse 6], sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de deux mois ;
— dise et juge que, faute de départ volontaire, la société SCI SYMPA pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous bien se trouvant dans les lieux de leur chef, en exécution de la décision à intervenir ;
— supprime le délai de deux mois imposé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et dise que l’ordonnance à intervenir pourra en conséquence être exécutée sans délai ;
— les condamne en tous les dépens de l’instance ;
A l’audience du 18 septembre 2025, la société SCI SYMPA représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
La société SCI SYMPA produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 août 2025 par Me [T] [E], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Compiègne, qui s’est transportée sur les parcelles sus-visées où elle a constaté la présence de caravanes et de véhicules ainsi que plusieurs raccordements à un transformateur situé en bordure de rue, avec câbles électriques apparents, outre des raccordements en réseau eau alimentant l’ensemble des caravanes, avec tuyaux apparents.
Il résulte du constat du commissaire de justice que selon les immatriculations des véhicules dont la présence a été constatée, les propriétaires des caravanes et véhicules correspondent aux défendeurs.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en-tête des présentes occupent le terrain situé [Adresse 6] appartenant à la SCI SYMPA, dont l’intérêt à agir est dès lors manifeste. Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent :
Aux termes de l’article 834, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 834, alinéa 1er du code de procédure civile, qui doit s’apprécier, dans un souci de proportionnalité, au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus [Adresse 6] sans autorisation.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées.
Par ailleurs, le constat révèle que certaines caravanes sont reliées au moyen de différents câbles électriques parcourant le terrain et branchés de manière illégale et dangereuse au réseau d’électricité de l’immeuble mitoyen.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, et selon les modalités précisées au dispositif de celle-ci. A défaut d’observation du délai ainsi accordé, la fixation d’une astreinte s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de surcroît non sollicité, qui est relatif aux modalités et aux délais d’expulsion des lieux habités, locaux d’habitation ou à usage professionnel, lequel n’est donc pas applicable à la présente espèce qui concerne l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, qui succombent, supportent la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de :
[M] [L]
[R] [B]
[I] [O]
[A] [O]
[P] [J]
[K] [N]
[K] [S]
[C] [G]
[V] [G]
et/ou de tout occupant de leur chef, du terrain et parking situés [Adresse 6], ainsi que de leurs biens, matériels, marchandises, véhicules légers, camionnettes et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention, dans les VINGT QUATRE (24) heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin et sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de CENT (100) euros par jour de retard et par défendeur assigné, pendant une durée de deux mois ;
Condamnons :
[M] [L]
[R] [B]
[I] [O]
[A] [O]
[P] [J]
[K] [N]
[K] [S]
[C] [G]
[V] [G]
en tous les dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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