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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 102/2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPKX
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non constituée
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI
+ Expéd. : Service des Expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Monsieur William CRAWFORD, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Juillet 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPKX – jugement du 07 Octobre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
M. [J] [M] a fait assigner Mme [B] [H] et la SA ALLIANZ IARD par actes du 28 février et du 6 mars 2025 en demandant au tribunal de juger Mme [H] intégralement responsable de ses préjudices et d’ordonner une expertise médicale, en condamnant solidairement les parties défenderesses à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir chuté en cherchant à fuir le chien de Mme [H] qui était entré dans sa propriété et le poursuivait.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il le fait valoir, que, poursuivi dans sa propriété par un chien, M. [J] [M] a chuté en arrivant dans le sous-sol de son habitation. Entendu par les services de la gendarmerie, ce dernier a précisé qu’il s’agissait d’un chien de type AMERICAN STAFF, blanc et marron de couleur, qui se trouvait sur la voie publique sans laisse ni muselière. M. [J] [M] affirme que ce chien était sous la garde de Mme « [G] » [H].
M. [J] [M] a précisé encore que Mme [H] n’était pas encore propriétaire du chien, n’ayant pas fini d’en payer le prix d’acquisition.
Une sommation de communiquer l’attestation d’assurance a été délivrée à Mme [H] le 8 décembre 2023. L’animal assuré est dénommé UNDY, de race STAFFORDSHIRE terrien américain.
Une procédure administrative a conduit le maire de la commune de [Localité 12], où demeure cette dernière, à prendre un arrêté ordonnant le placement de l’un des chiens appartenant à Mme [H], dénommé SAYA, de race STAFFORDSHIRE terrien américain, dans un lieu de dépôt, en date du 19 janvier 2024 et à faire délivrer une mise en demeure du 24 novembre 2023 concernant le chien UNDY.
Il n’est pas contesté, mais établi par les éléments de la procédure, que Mme [H] avait bien l’usage du chien qui a pénétré dans la propriété de M. [J] [M] et qui, par son attitude, est la cause de la chute de celui-ci.
La responsabilité de Mme [H] doit donc être retenue.
Son assureur ne conteste pas sa garantie.
*
M. [J] [M] fait valoir qu’il souffre d’une fracture de la jambe droite avec lésion cutanée interne qui a nécessité une intervention chirurgicale et la pose de clous. Il décrit l’évolution de son état et les difficultés rencontrées de ce fait et sollicite une expertise.
Il convient de faire droit à cette demande, eu égard aux pièces médicales produites.
*
M. [J] [M] demande l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Il apparaît que l’état de santé de celui-ci l’oblige à faire appel à des intervenants extérieurs et la réalité du préjudice qu’il décrit n’est pas contestée, de sorte qu’il convient de faire droit également à cette demande.
*
En l’état de la procédure, le sort des frais irrépétibles sera réservé.
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPKX – jugement du 07 Octobre 2025
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort quant à la responsabilité et avant dire droit quant au préjudice,
DIT que Mme [B] [H] est responsable de la chute de M. [J] [M] ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE à cette fin :
M. [E] [D]
expert près la cour d’appel d’Amiens,
Unité médico-judiciaire Groupe Hospitalier [13]
[Adresse 9] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11],
Avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner et décrire les lésions causées par les faits survenus le ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
Décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation
Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
Dire s’il existe un retentissement professionnel,
Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE notamment à l’expert :
qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] devra consigner, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le mois de la délivrance du jugement, par chèque adressé avec les références du dossier au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que le non consignataire déclare s’y substituer ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT qu’au terme de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur ce document et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations l’expert dressera un rapport en double exemplaire qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les QUATRE MOIS de l’envoi de l’avis de versement de la consignation et qu’il en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de retard affectant la mesure d’instruction ;
CONDAMNE, avec solidarité, Mme [B] [H] et la société ALLIANZ à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
SURSEOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 à 09h00 afin de s’assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RESERVE les dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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