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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/58071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58071 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMVE
N° : 1/MC
Assignation du :
22 Septembre 2025
Mémoire QPC déposé et visé le 26 novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
rendu le 19 décembre 2025
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Peimane GHALEH-MARZBAN, président
Fanny LAINÉ, première vice-présidente adjointe
Sophie COUVEZ, vice-présidente
Assistés de Marion COBOS, greffière
DEMANDERESSE
Société KICK STREAMING PTY LTD, en la personne de son représentant légal dans l’UE Dr. [Z] [S]
Siège de la société : [Adresse 1], Etat de [Adresse 1] – AUSTRALIE
Adresse du représentant légal dans l’UE : [Adresse 2] – MALTE
représentée par Maître Annabelle RICHARD et Maître Diane MULLENEX de PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS – #R0020
DEFENDEUR
L’ETAT FRANCAIS, représenté par la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0141
EN PRESENCE DE :
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame Flore MEVEL, substitut
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Peimane GHALEH-MARZBAN, président, assisté de Marion COBOS, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit australien Kick Streaming PTY LTD (Kick), dont le représentant pour l’Union Européenne (UE) réside à Malte, opère depuis décembre 2022 une plateforme de diffusion en direct de live, permettant à toute personne de diffuser en temps réel des contenus à un public en ligne. Les thématiques sont variées, avec comme catégorie principale les jeux vidéos.
La plateforme est implantée en France avec des contenus en français.
Une des chaînes les plus importantes de la plateforme française par son nombre d’abonnés, plus de 190.000, est une chaîne intitulée « [T][K] », sur laquelle le public suit plusieurs créateurs de contenus, streamer, et notamment [M] [W], alias « [T] [K] » .
Le [Date décès 1] 2025, [M] [W] décède pendant une diffusion en direct sur cette chaîne, après environ 300 heures de diffusion continue.
Des enquêtes pénales sont en cours sur les circonstances de ce décès.
Par actes adressés le 22 septembre 2025 aux autorités australiennes et maltaises, l’État français a assigné la société Kick devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, en demandant de voir, au visa de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et du règlement UE n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques, principalement :
— ordonner à la société Kick de prendre ou faire prendre par tout prestataire, toutes mesures permettant d’interdire de manière effective l’accès au site depuis le territoire français pendant 6 mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard
— ordonner à la société défenderesse de procéder à la suppression définitive de certaines salles de la plateforme Kick, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard :
o 19 salles listées, en lien avec le nom « [T] [K] »
o toutes les salles en lien avec [M] [W], alias « [T] [K] »
— ordonner à la société Kick de procéder au retrait de tout contenu ayant été diffusé sur les salles susvisées, et notamment de tout contenu montrant des violences commises à l’encontre de [M] [W], alias « [T] [K] », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée
— faire interdiction à la société défenderesse de diffuser, rediffuser, laisser diffuser ou rediffuser, sur la plateforme Kick accessible à l’adresse https://kick.com ainsi que tout autre support ou média édité, hébergé ou opéré par la société Kick, tout contenu ayant été diffusé sur les salles susvisées, et notamment de tout contenu montrant des violences commises à l’encontre de [M] [W], alias « [T] [K] », sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
La société défenderesse a constitué avocat et a transmis le 24 novembre 2025, par mémoire distinct, une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et des conclusions au fond.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
À cette date le président du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale, en application des dispositions de l’article 481-1 4° du code de procédure civile.
L’affaire étant en état d’être jugée, la question prioritaire de constitutionnalité a été examinée à l’audience, avant l’examen des demandes au fond des parties.
La société Kick, par mémoire distinct et motivé, visé et soutenu à l’audience, a demandé au président de transmettre à la Cour de cassation aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, qui autorise le président du tribunal judiciaire, statuant »selon la procédure accélérée au fond, à prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, porte-t-il une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, à la liberté d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui découle de la méconnaissance par le législateur du champ de sa compétence telle qu’elle est définie par l’article 34 de la Constitution, en tant que le législateur n’a pas entouré le dispositif considéré, dans ses conditions d’application comme dans ses effets, de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, l’objectif visant à prévenir ou à faire cesser les dommages à autrui que peut causer le contenu d’un service de communication au public en ligne ?
L’État français, par conclusions, visées et soutenues à l’audience, a sollicité le rejet de la demande de transmission de cette question.
Le ministère public, par observations orales, a également sollicité le rejet de la demande de transmission.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Exposé des moyens :
La société Kick rappelle d’abord que l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2024 est une disposition législative sur laquelle le demandeur fonde son instance et que cette disposition n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution.
Elle soutient ensuite que la question de constitutionnalité dont elle demande la transmission n’est pas dépourvue de sérieux. Elle indique qu’il appartient au législateur seul, en application de l’article 34 de la Constitution, de réglementer l’exercice de la liberté d’expression et de communication, liberté fondamentale garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. La société Kick soutient que la rédaction de l’article 6-3 critiqué ne garantit pas que les atteintes portées à la liberté d’expression seront nécessairement adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi alors qu’aucune condition n’est posée dans le texte à propos des caractères du dommage, des contenus litigieux, de la nature des mesures qui peuvent être ordonnées sans que les créateurs des contenus soient appelés à la cause, ou encore du lien de causalité entre ces divers éléments. Elle ajoute que le législateur ne peut déléguer la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution à l’autorité judicaire, et que ce faisant la disposition critiquée est entachée d’incompétence négative entraînant une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication.
L’État français s’oppose à la demande de transmission de la question qu’il considère dépourvue de sérieux. Il soutient que la disposition critiquée est rédigée de façon précise, la nature et le caractère des mesures pouvant être prises par le juge étant encadrés par les termes mêmes de l’article 6-3 qui définit ces mesures. Il ajoute que le dispositif permet précisément d’attraire en la cause les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet, plutôt que les créateurs ou éditeurs de contenus, pour tenir compte des spécificités d’internet et de son fonctionnement.
Il relève que les mesures doivent être techniquement utiles et réalisables, et que la pratique judiciaire de la disposition critiquée, qui doit être prise en compte, démontre que le juge opère systématiquement, et selon chaque cas d’espèce, un contrôle de proportionnalité au regard des dommages allégués, de l’objectif poursuivi et des mesures sollicitées, pour garantir qu’aucune atteinte disproportionnée ne soit portée à la liberté d’expression.
Le ministère public indique également que la disposition critiquée est bien une disposition législative, applicable au litige et non encore déclarée conforme à la Constitution. Il soutient que l’article 6 -3 donne la possibilité au juge de faire la balance entre la liberté d’expression et de communication et la nécessité de faire cesser ou de prévenir un dommage, en appliquant les conditions du texte, et en choisissant précisément les mesures adaptées pour chaque situation.
Il ajoute que l’interprétation et l’application de ce texte par les juridictions démontrent que ce contrôle de proportionnalité est opéré systématiquement, et que la disposition critiquée ne souffre d’aucune inconstitutionnalité.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »
Il convient d’abord de relever que le moyen de la société défenderesse relatif à l’inconstitutionnalité de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2024 a été présenté dans un écrit distinct et motivé, conformément aux prescriptions de l’article 126-2 du code de procédure civile, de telle sorte que la demande présentée par la société Kick est recevable.
Il y a lieu ensuite de constater que l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2024 est une disposition législative, qu’elle est le fondement principal de la demande de l’État français contre la société Kick, outre qu’elle est applicable au présent litige.
Par ailleurs il est constant que la disposition critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, ni dans sa rédaction actuelle, ni dans sa rédaction antérieure (article 6.I.8 de la loi n°2004-575 dans sa rédaction initiale et dans sa rédaction telle que modifiée par l’article 39 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021).
Enfin, aucune question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2024 n’est actuellement pendante devant la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel, qui justifierait une décision de sursis à statuer en application de l’article 126-5 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de statuer sur le caractère sérieux de la question.
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi .
Sur le fondement de cet article, le Conseil constitutionnel a jugé que « En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer » (Cons. Const., 10 juin 2009, décision n°2009-580 DC, cons. 12 ; Cons. Const., 15 décembre 2017, décision n°2017-682 QPC, cons. 3 ; Cons. Const., 21 octobre 2022, décision n°2022-1016 QPC, cons. 4)
Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant […] les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».
Tout en rappelant que « la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés » et que « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi », le Conseil constitutionnel admet qu’il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit à la libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer, et qu’il lui est ainsi loisible d’édicter, par exemple, des règles visant à concilier cette liberté avec « la poursuite de l’objectif de lutte contre l’incitation et la provocation au terrorisme sur les services de communication au public en ligne, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions » (Cons. Const., 15 décembre 2017, décision n°2017-682 QPC, cons. 4), ou visant à
« faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers » (Cons. Const., 21 octobre 2022, décision n°2022-1016 QPC, cons. 5).
La disposition critiquée prévoit que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Cette disposition est effectivement susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression et de communication, en ce qu’elle permet notamment le retrait de contenus diffusés en ligne, ce qui peut atteindre tant la liberté d’expression des créateurs de ces contenus que la liberté du public d’y accéder.
Cependant, en application de l’article 34 de la Constitution et de la jurisprudence constitutionnelle, le législateur peut édicter des règles de nature à concilier la liberté d’expression et de communication avec d’autres objectifs légitimes, comme l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ou de la prévention des infractions.
En l’espèce, la rédaction même de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 prévoit que le juge peut prendre des mesures
« propres » à prévenir un dommage ou à le faire cesser, impliquant que les atteintes portées à la liberté d’expression et de communication doivent être nécessaires et strictement proportionnées à l’objectif poursuivi.
En imposant au juge de rechercher si le dommage, ou le risque de dommage, est avéré, de qualifier ce dommage et d’apprécier sa gravité, et ensuite de ne choisir que les mesures adaptées et strictement nécessaires pour y mettre fin ou le prévenir, le législateur a apporté des garanties suffisantes. En effet, le juge, dont l’office naturel est d’appliquer une règle de droit nécessairement générale à des situations particulières, opère ainsi un contrôle de proportionnalité entre les atteintes aux libertés et l’objectif légitime poursuivi.
En prévoyant que ces mesures doivent être prises par un juge, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le législateur a garanti le recours à une procédure judiciaire rapide, assurant le respect du principe de la contradiction à l’occasion d’un débat au fond, permettant de faire cesser ou de prévenir des dommages en ligne.
D’ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009, s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, prévoyait, dans le cadre des atteintes à un droit d’auteur, ou à un droit voisin, par le contenu d’un service de communication au public en ligne, la possibilité de demander au tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte ». Le Conseil a jugé que la disposition, prévoyant le recours à une procédure judiciaire contradictoire, n’était pas contraire à la Constitution sous réserve que la juridiction saisie ne prononce, dans le respect de la liberté d’expression et de communication, « que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause » (Cons. const., 10 juin 2009, n°2009-580 DC, cons. 38).
Ce raisonnement est applicable à la disposition critiquée par la société Kick.
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Kick apparaissant ainsi dépourvue de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 126-7 du code de procédure civile,
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Réserve les dépens.
Fait à Paris le 19 décembre 2025
La greffière, Le président,
Marion COBOS Peimane GHALEH-MARZBAN
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Textes cités dans la décision
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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