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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 22 déc. 2023, n° 21/10757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Jacqueline AUSSANT
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Stanislas HUERRE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10757
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAI7
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par le Cabinet SAINT GERMAIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 18 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2023 puis prorogée au 22 décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2021 par Mme [S] [I] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de Paris de :
“Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
— DIRE Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— ANNULER les résolutions 12, 12-1, 12-1-1, 12-2 et 12-2-1 de l’Assemblée générales des copropriétaires du 29 juin 2021 ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [I] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stanislas HUERRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— DISPENSER Madame [I] de toute participation aux frais de procédure du Syndicat des Copropriétaires par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.”
Vu les conclusions notifiées RPVA par Mme [S] [I] le 18 avril 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de:
“ Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— DIRE Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATER le désistement partiel de Madame [I] uniquement en ce qu’il porte sur sa demande d’annulation des résolutions 12, 12-1, 12-1-1, 12-2 et 12-2-1 de l’Assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2021 ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stanislas HUERRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— DISPENSER Madame [I] de toute participation aux frais de procédure du Syndicat des Copropriétaires par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.”
Vu les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2023 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“ Vu le desistement d’instance signifié par Madame [I] le 18 avril 2023,
Vu les articles 384, 394 et suivants du CPC,
— DONNER ACTE AU Syndicat des Coproprietaires de Fimmeuble [Adresse 1] -»- [Localité 4], qu’il accepte Ie desistement d’instance pur et simple signifié par Madame [I],
— DEBOUTER Madame [I] de ses demandes formées au titre de l’a1ticle 700 et des dépens,
— CONSTATER Fextinction de l’instance RG: 21/10757.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
A l’audience du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte tenu des conclusions de désistement d’instance et d’acceptation du désistement, il convient de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que suivant assignation en date du 29 août 2021, Mme [S] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n° 12, 12-1, 12-1-1, 12-2 et 12-2-1 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 ; que l’assemblée générale du 28 novembre 2022 a annulé les résolutions litigieuses.
Il ressort donc de ces éléments que les résolutions ont été annulées, postérieurement à la délivrance de l’assignation, et à cet égard peu importe que Mme [I] se soit abstenue lors de l’assemblée générale, étant relevé qu’il ressort des éléments du débat qu’elle avait fait connaître préalablement à l’assemblée générale du 29 juin 2021 son opposition au projet concernant les résolutions en cause.
Par conséquent, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires avec distraction au profit de Maître [X] [T] et il sera fait droit à la demande de dispense de participation commune aux frais de procédure.
Par conséquent, il n’apparaît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [S] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance qui est parfaitྭ;
Constatons de ce fait, l’extinction de l’instance, nous en dessaisissonsྭ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
Accordons à Maître [X] [T] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispensons Mme [S] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à Mme [S] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023
Le Greffier La Juge de la mise en état
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