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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEQZ
DEMANDEUR :
S.A. LCL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.80 substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80
DEFENDEUR :
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Cabinet PRIOU GADALA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 4 février 2021, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Mme [C] [F] un prêt personnel d’un montant de 25.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 3% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,342% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, LCL a, par acte du 5 juin 2024, assigné Mme [C] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 21.786,69€ outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 février 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 21.786,69€ outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 février 2024 ;En tout état de cause, condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle LCL, représenté, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [C] [F], régulièrement assignée par remise de l’acte à tiers présent à domicile (M. [V] [F], son père), n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [C] [F], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action du CREDIT LYONNAIS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application des articles L.312-12, L.312-14 et L.341-2 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans une fiche d’information précontractuelle (également appelée Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée – FIPEN). Celle-ci doit être fournie à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, et contient les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres, permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est établi que la seule insertion d’une clause de reconnaissance de ce que le prêteur a bien remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles ne suffit pas pour justifier de la remise de ladite fiche.
De plus, aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
En l’espèce, LCL ne produit pas de fiche d’informations précontractuelles et la seule mention sur l’offre de crédit produit de ce que la fiche d’informations précontractuelles a bien été remise à l’emprunteur ne suffit pas à justifier de cette obligation légale, la fiche d’information précontractuelle étant un document indispensable à la compréhension par le débiteur de l’étendue de son engagement. Par ailleurs, LCL ne justifie pas de la remise du bordereau de rétractation à l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de crédit, de sorte qu’il n’est pas établi que celui-ci a valablement pu faire usage de son droit de rétractation. Dès lors, LCL sera sanctionné par la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, LCL produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de décembre 2022, Mme [C] [F] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 4 février 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
LCL justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [C] [F] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024 (accusé de réception signé le 11 janvier 2024), de sorte que Mme [C] [F] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit du CREDIT LYONNAIS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [C] [F] sera condamnée à verser à LCL la somme de 17.449,73€ correspondant au remboursement du restant capital dû, conformément au tableau d’amortissement produit par la banque, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [C] [F] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de LCL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de production de la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée (FIPEN) et du bordereau de rétractation par le prêteur ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 17.449,73€ (dix-sept-mille-quatre-cent-quarante-neuf euros et soixante-treize centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La Greffière La juge
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