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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5X6
[R], [W] [S]
né le 31/07/1965 à Paris
C/
[T] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR:
M. [R], [W] [S]
né le 31/07/1965 à Paris
né le 31 Juillet 1965 à PARIS 16° (PARIS)
434 Chemin Haut De Roulan
30000 NIMES
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Mme [T] [V]
24 Rue Bigot
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence lors des débats de Marion VILLENEUVE et Sophie NOEL, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, avant dire-droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2022, M. [R] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [V] sur des locaux situés au 24 rue Bigot , 30000 Nîmes , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1924 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 6 février 2025, M. [R] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,531 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, M. [R] [S] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 mai 2025, s’élève désormais à 6722 euros. M. [R] [S] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
M. [R] [S] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [R] [S] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [T] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ensemble des demandes principales :
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
Aux termes de l’article 9 du même code, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce,
Le commandement de payer du 27 aout 2024 fait mention d’un arriéré locatif de 1924 euros.
L’assignation du 6 février 2025 fait mention d’un arriéré locatif de 531 euros sans préciser la date du décompte,
A l’audience du 12 mai 2025, M. [R] [S] informe que l’ arriéré locatif est de 6522 euros.
Or le loyer mensuel, charge comprise à la date de la signature du bail est de 545 euros, charges comprises.
Il est donc établi qu’il existe une erreur sur la somme de 531 euros demandée au jour de l’assignation, car il n’est nullement fait mention dans celle-ci d’une reprise du paiement des loyers entre le commandement de payer et l’assignation et en partant de l’hypothèse que Mme [T] [V] n’ait pas repris le paiement des loyers entre l’assignation et l’audience, sa dette ne pourrait pas atteindre le montant de 6522 euros.
Cela pose d’autre part une difficulté relative au calcul des intérêts légaux tels qu’ils sont demandés dans l’assignation.
D’autre part, le demandeur ne verse pas de décompte actualisé et écrit de sa créance éclairant le juge sur le montant actuel du loyer et des charges. Il en ressort que le juge ne peut déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qui sera du à compter de la date de résiliation du bail.
En conséquence, le juge ne peut solutionner ce litige à partir des éléments qui lui ont été communiqués par le défendeur et il convient de rouvrir les débats et d’ordonner à M. [R] [S] de produire :
Un décompte écrit et actualisé à la date de la nouvelle audience, décompte démarrant à minima à la date du commandement de payer et se poursuivant jusqu’ à la date de la nouvelle audience, et mentionnant mensuellement le montant des loyers réclamés.
M. [R] [S] devra préciser, par écrit et clairement le montant de l’arriéré locatif à la date de l’assignation.
Les parties seront convoquées à l’audience de référé qui se tiendra le 8 septembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit débattu contradictoirement de ces éléments de faits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnanec réputée contradictoire rendue en dernier ressort, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référé du 8 Septembre 2025 à 14 heures du tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance,
ORDONNE à M. [R] [S] de produire :
Un décompte écrit et actualisé à la date de la nouvelle audience, décompte démarrant à minima à la date du commandement de payer et se poursuivant jusqu’ à la date de la nouvelle audience, et mentionnant mensuellement le montant des loyers réclamés, et si ils ont été payés ou non,
M. [R] [S] devra préciser clairement le montant de l’arriéré locatif à la date de l’assignation le 6 février 2025,
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière le juge
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